Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 novembre 1996, 94-19.913
JURITEXT000007036119 CXCXAX1996X11X02X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/61/JURITEXT000007036119.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 novembre 1996, 94-19.913, Publié au bulletin 1996-11-13 Cour de cassation Cassation.
94-19913 Bulletin 1996 II N° 249 p. 151 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Fort-de-France, 1994-04-25 1994-04-25 Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Kessous.
Avocat : la SCP Coutard et Mayer.
Rapporteur : Mme Vigroux.
Donne défaut contre Mme X..., M. Y... et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 652 et 677 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 654 et 689 du même Code ;
Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le Fonds de garantie automobile d'un jugement qui l'avait condamné in solidum avec M. Y... à payer à Mme X..., victime d'un accident de la circulation, une certaine somme d'argent, l'arrêt attaqué retient que la notification du jugement au Fonds de garantie faite par acte d'huissier, délivré au domicile de son avocat constitué, réputé domicile élu en application de l'article 751 du nouveau Code de procédure civile était régulière et avait fait courir le délai de recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'élection de domicile imposée par l'article 751 du nouveau Code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour l'avocat constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.
JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Notification au domicile élu chez l'avocat (non) .
JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Domicile élu - Condition L'élection de domicile imposée par l'article 751 du nouveau Code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour l'avocat constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1986-03-17, Bulletin 1986, II, n° 39 (1), p. 25 (cassation) ;
Chambre civile 2, 1987-02-18, Bulletin 1987, II, n° 51 (1), p. 28 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 751