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JURITEXT000007036134

JURITEXT000007036134 CXCXAX1996X10X05X00317X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/61/JURITEXT000007036134.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1996, 93-44.672, Publié au bulletin 1996-10-08 Cour de cassation Cassation partielle. 93-44672 Bulletin 1996 V N° 317 p. 226 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Strasbourg, 1993-05-10 1993-05-10 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Frouin. Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Eurodirect depuis le 19 mars 1974, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 18 de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés appliquée dans l'entreprise stipule que les salariés recevront une prime dite d'ancienneté calculée sur le salaire minimum de base correspondant à leur qualification selon l'ancienneté dans l'entreprise que le salaire de base à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté est donc celui établi selon les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que selon les propres déclarations de l'employeur il existait, dans l'entreprise, en vertu d'un usage, une grille de salaire plus favorable aux salariés que la grille conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 9 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une journée de détente à laquelle elle a refusé de participer, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas contesté que Mme X... faisait partie du comité d'entreprise qui avait approuvé les modalités de l'excursion du 22 mai 1992, que par conséquent elle ne pouvait ignorer ladite excursion et exiger que l'employeur ouvre spécialement l'entreprise pour lui permettre de travailler, que Mme X... devait se soumettre et respecter les décisions approuvées par le comité d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., qui n'était pas tenue de participer à une excursion même organisée en concertation avec le comité d'entreprise, avait droit à son salaire dès l'instant qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur pour effectuer son travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la somme réclamée à titre de paiement d'une journée de détente et la demande en rappel de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Molsheim. 1° USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Usage plus favorable qu'une convention collective - Application. 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Usage plus favorable au salarié - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Fixation - Prime d'ancienneté - Convention collective - Usage plus favorable que la convention collective - Application 1° Viole l'article 1134 du Code civil le conseil de prud'hommes qui déboute une salariée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté au motif que le salaire de base à prendre en considération pour le calcul de cette prime était celui résultant de la convention collective applicable, alors qu'il avait relevé que, selon les déclarations de l'employeur, il existait dans l'entreprise en vertu d'un usage une grille de salaire plus favorable aux salariés que la grille conventionnelle. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Salarié resté à la disposition de l'employeur - Fermeture de l'établissement pour une journée de détente - Salarié refusant d'y participer - Organisation de l'excursion avec le comité d'entreprise - Absence d'influence. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Organisation du travail - Excursion organisée avec le comité d'entreprise - Atteinte à la vie privée 2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Contrat de travail - Excursion organisée avec le comité d'entreprise 2° Viole l'article 9 du Code civil le conseil de prud'hommes qui rejette la demande d'une salariée en paiement d'une journée de détente à laquelle elle a refusé de participer, alors que la salariée, qui n'était pas tenue de participer à une excursion même organisée en concertation avec le comité d'entreprise, avait droit à son salaire dès l'instant qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur pour effectuer son travail. 1° : 2° : Code civil 1134 Code civil 9

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