JURITEXT000007036143 CXCXAX1996X07X02X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/61/JURITEXT000007036143.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 juillet 1996, 94-10.576, Publié au bulletin 1996-07-03 Cour de cassation Cassation partielle. 94-10576 Bulletin 1996 II N° 192 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-09-30 1993-09-30 Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Buffet. Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une sentence arbitrale a été rendue dans un litige opposant la Société méridionale d'équipements sanitaires et sociaux (la SOMES) à la société Temsys, et que la SOMES a formé un recours en annulation de cette sentence ; qu'un tribunal d'instance, saisi par l'arbitre désigné par la SOMES d'une action en paiement de ses honoraires, s'est dessaisi pour connexité, au profit de la cour d'appel devant laquelle le recours en annulation avait été porté ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 1485 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, ne peut statuer sur le fond, si elle annule la sentence, qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir annulé la sentence arbitrale, énonce, pour statuer sur le fond et condamner notamment la SOMES à payer une certaine somme à la société Temsys, que cette dernière société a demandé expressément que la cour statue au fond et que depuis son liquidateur ne s'y est pas opposé, et que " la SOMES n'a pas demandé à la cour d'évoquer le fond, mais n'a pas exprimé de volonté contraire en réponse à la demande d'évocation de la société Temsys, et qu'il y a lieu de statuer au fond " ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la SOMES avait été mise en mesure de conclure au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le fond du litige opposant la SOMES à la société Temsys, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Arrêt annulant la sentence - Examen du fond - Invitation préalable des parties à conclure sur le fond . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Arbitrage - Décision annulant, sur recours en annulation, une sentence arbitrale et statuant au fond - Absence d'explication des parties La cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne peut statuer sur le fond, si elle annule la sentence, qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-08, Bulletin 1987, II, n° 148
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.