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JURITEXT000007036145

JURITEXT000007036145 CXCXAX1996X07X02X00196X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/61/JURITEXT000007036145.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 juillet 1996, 94-21.450, Publié au bulletin 1996-07-03 Cour de cassation Cassation. 94-21450 Bulletin 1996 II N° 196 p. 119 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens, 1994-10-06 1994-10-06 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Séné. Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, qu'un arrêt ayant prononcé le divorce des époux X..., au profit exclusif de l'épouse, M. X..., condamné aux dépens, a contesté l'état de frais et émoluments qu'avait établi la société civile professionnelle Millon Plateau qui, avoué de la partie adverse, avait obtenu le bénéfice du recouvrement direct ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 1450 et 1451 du Code civil ; Attendu que pour fixer l'émolument proportionnel demandé par la société d'avoués à un certain montant et débouter M. X... de sa contestation, l'ordonnance retient que l'arrêt prononçant le divorce a pris en compte la convention passée entre les parties, pendant l'instance, pour la liquidation et le partage de la communauté ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever que les bases de la liquidation et du partage, telles qu'arrêtées par la convention, avaient été remises en cause devant la cour d'appel, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 12.1° et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu que, pour les demandes donnant lieu à un émolument proportionnel global supérieur à 2 000 unités de base, le multiple de l'unité de base résultant de l'application de ces textes inclut tous les chefs de demandes ; Attendu que, pour rejeter la contestation soulevée par M. X..., l'ordonnance, après avoir relevé que la société d'avoués avait présenté une demande donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base du chef d'une demande non évaluable en argent, retient que les autres réclamations du chef de demandes évaluables en argent étaient conformes au tarif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il allouait un émolument dont le montant n'était pas inférieur à 2 000 unités de base, dans lequel se trouvaient nécessairement inclus tous les chefs de demandes, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 octobre 1994, entre les parties, par le conseiller taxateur de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai. 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Communauté entre époux - Liquidation - Divorce, séparation de corps - Convention entre les époux en première instance - Remise en cause de celle-ci devant la cour d'appel. 1° Ne donne pas de base légale à sa décision, le premier président d'une cour d'appel qui fixe l'émolument proportionnel demandé par un avoué en retenant que l'arrêt prononçant le divorce a pris en compte la convention passée entre les parties, pendant l'instance, pour la liquidation et le partage de la communauté sans relever que les bases de la liquidation et du partage, telles qu'arrêtées par la convention, avaient été remises en cause devant la cour d'appel. 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Demande supérieure à deux mille unités de base - Portée. 2° Pour les demandes donnant lieu à un émolument proportionnel global supérieur à 2 000 unités de base, le multiple de l'unité de base résultant de l'application des articles 12-1° et 14 du décret du 30 juillet 1980 inclut tous les chefs de demande. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1994-03-23, Bulletin 1994, II, n° 108

(1), p. 61 (cassation).<br/> Décret 80-608 1980-07-30 art. 12, 1°, 14

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