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JURITEXT000007036159

JURITEXT000007036159 CXCXAX1997X04X05X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/61/JURITEXT000007036159.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1997, 95-43.227 95-43.261, Publié au bulletin 1997-04-30 Cour de cassation Rejet. 95-43227 95-43261 Bulletin 1997 V N° 153 p. 111 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-02-14 1995-02-14 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Rapporteur : M. Waquet. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-43.227 95-43.261 ; Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois : Attendu que M. X... et 34 autres salariés de la Société niçoise d'exploitation balnéaire (SNEB), se plaignant de la remise en cause par leur employeur d'un accord sur un tableau de service, ont saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes à l'effet de faire juger qu'aucun nouvel accord n'avait été conclu entre la direction et les délégués du personnel conformément à l'article 17 de la Convention collective nationale des employés de jeux et de voir ordonner à l'employeur d'exécuter sous astreinte les dispositions du tableau de service qui avait été adopté le 9 janvier 1993 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 1995) d'avoir décidé que le juge prud'homal était incompétent, le litige présentant un caractère collectif, alors que, selon le pourvoi, de première part, les employés de jeux ont respecté strictement la compétence prud'homale et la forme de la saisine du juge des référés prud'homal, s'agissant d'un litige opposant l'employeur à plusieurs salariés considérés individuellement ; alors que, de deuxième part, la somme des intérêts individuels ne crée pas pour autant un intérêt collectif justifiant la compétence du tribunal de grande instance ; alors que, de troisième part, le litige porte uniquement sur l'application de la convention collective en son article 17 ; alors que, de quatrième part, les salariés n'ont jamais entendu faire trancher leur différend relatif au respect par l'employeur de l'article 17 de la convention collective sur le plan collectif ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les salariés, qui ne présentaient aucune demande personnelle, entendaient faire juger par la formation de référé du conseil de prud'hommes que l'article 17 de la Convention collective nationale des employés de jeux s'opposait à l'application du tableau de service établi par l'employeur, a exactement décidé que cette demande ne portait pas sur un litige individuel et n'était pas de la compétence du juge prud'homal ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litige individuel - Définition - Demande tendant uniquement à l'obtention d'avantages individuels . CONVENTIONS COLLECTIVES - Casino - Convention nationale du personnel des jeux dans les casinos du 15 mai 1984 - Employeur - Pouvoir de direction - Organisation du travail - Tableau de service - Contestation - Absence de demande personnelle des salariés - Compétence prud'homale - Exclusion Ayant relevé que des salariés, qui ne présentaient aucune demande personnelle, entendaient faire juger par la formation de référé du conseil de prud'hommes que l'article 17 de la Convention collective nationale des employés de jeux s'opposait à l'application du tableau de service établi par l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que cette demande ne portait pas sur un litige individuel et n'était pas de la compétence du juge prud'homal. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-03, Bulletin 1991, V, n° 392, p. 245 (cassation) ; Chambre sociale, 1997-01-15, Bulletin 1997, V, n° 20, p. 13 (rejet).<br/> Convention collective nationale des employés de jeux art. 17

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