JURITEXT000007036197 CXCXAX1997X03X01X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/61/JURITEXT000007036197.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1997, 94-21.710, Publié au bulletin 1997-03-04 Cour de cassation Cassation. 94-21710 Bulletin 1997 I N° 81 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Agen, 1994-09-28 1994-09-28 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Fouret. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu qu'à la suite de défectuosités apparues sur des " mitigeurs thermostatiques " et des " tables à langer ", ce qui démontrait, selon l'expert judiciaire, la nécessité de remplacer la totalité de ce matériel fourni par la société SIAB Teclab industries à la société Dousset Pilati, entrepreneur principal chargé de la rénovation des locaux d'un service d'un centre hospitalier, la garantie de l'Union des assurances de Paris (UAP) a été recherchée sur le fondement des polices souscrites par la société SIAB Teclab, en particulier de la police " Bâti-plus " ; que l'assureur a invoqué une clause de ce contrat excluant de la garantie " les dommages subis par les appareils et équipements ménagers ou domestiques (...) et les équipements (...) installés exclusivement pour permettre l'exercice d'une quelconque activité professionnelle dans le bâtiment " ; que, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le matériel vendu par la société SIAB Teclab ne constituait pas des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-2 du Code civil et que la responsabilité de cette société devait être retenue sur le fondement de l'article 1792-3, a alloué une provision au centre hospitalier et a condamné l'UAP à garantir la société SIAB Teclab ; Attendu que, pour prononcer cette dernière condamnation, l'arrêt attaqué retient que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur aboutit, par la généralité de ses stipulations, à rendre inexistante la garantie de bon fonctionnement dont le principe est énoncé dans la police et qu'elle ne répond pas aux conditions exigées par l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'en prononçant ainsi la nullité de la clause d'exclusion la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse qui portait sur l'étendue de la garantie de l'assureur ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau. REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Contestation de l'étendue de la garantie par l'assureur . REFERE - Contestation sérieuse - Assurance - Clause d'exclusion de garantie ASSURANCE (règles générales) - Police - Interprétation - Garantie de l'assureur - Etendue - Référé - Contestation sérieuse Le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il ne peut, par suite, prononcer la nullité d'une clause d'exclusion de garantie et trancher de la sorte une difficulté sérieuse portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-04-14, Bulletin 1982, I, n° 127, p. 112 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 809 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.