Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 1997, 96-05.043
JURITEXT000007036200 CXCXAX1997X03X01X00090X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/62/JURITEXT000007036200.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 1997, 96-05.043, Publié au bulletin 1997-03-11 Cour de cassation Rejet.
96-05043 Bulletin 1997 I N° 90 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy, 1995-09-29 1995-09-29 Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocat : la SCP Lesourd et Baudin.
Rapporteur : M. Durieux.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 1995) d'avoir confirmé l'ordonnance de placement provisoire du mineur Alexandre X... au service de l'Aide sociale à l'enfance en précisant que cette décision pourra être réexaminée " en fonction de l'évolution des capacités d'autonomisation et de stabilisation de Mlle X... ", alors que la décision ordonnant une mesure d'assistance éducative doit en fixer la durée et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel aurait violé l'article 375, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt attaqué ayant statué en application de l'article 375-5 du Code civil, la durée de la mesure était limitée à 6 mois, ainsi qu'il résulte de l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à l'expiration de ce délai le juge des enfants a rendu un jugement, confirmé par arrêt du 22 mars 1996, confiant le mineur au service de l'Aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mesures provisoires - Durée - Délai non fixé - Validité de la mesure - Condition .
Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir confirmé une ordonnance de placement provisoire sans que la durée en soit fixée dès lors que, l'arrêt ayant statué en application de l'article 375-5 du Code civil, la durée de la mesure était limitée à 6 mois, ainsi qu'il résulte de l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai le juge des enfants a rendu un jugement, confirmé par un arrêt postérieur, confiant le mineur au service de l'Aide sociale pour une durée d'un an.
Code civil 375-5 nouveau Code de procédure civile 1185