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JURITEXT000007036205

JURITEXT000007036205 CXCXAX1997X03X01X00097X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/62/JURITEXT000007036205.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mars 1997, 95-04.159, Publié au bulletin 1997-03-18 Cour de cassation Rejet. 95-04159 Bulletin 1997 I N° 97 p. 63 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1995-07-04 1995-07-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Blanc. Rapporteur : Mme Catry. Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1995), statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X..., a constaté la déchéance du droit aux intérêts du Crédit foncier de France, créancier immobilier, en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le juge civil est compétent pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, en application de l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation ; que le moyen, qui allègue la compétence exclusive du juge répressif, est dépourvu de fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la déchéance du droit aux intérêts, prévue par le texte précité, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, par motifs adoptés, a énoncé que la déchéance du droit aux intérêts ne relevait pas de l'article 1304 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le tableau d'amortissement annexé à l'offre préalable de crédit mentionnait le montant de la charge mensuelle pour chaque année mais ne précisait pas, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse et légalement justifié sa décision ; qu'ensuite les juges du fond n'ont fait qu'appliquer la loi en exerçant la faculté ouverte par l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° COMPETENCE - Compétence matérielle - Protection des consommateurs - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts - Juge civil. 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts - Compétence - Juge civil 1° Le juge civil est compétent pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, en application de l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts - Nullité (non). 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Définition - Protection des consommateurs - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Déchéance du droit aux intérêts (non) 2° La déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité ; par suite, elle ne relève pas des dispositions de l'article 1304 du Code civil. 3° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires - Tableau d'amortissement mentionnant la part du capital et celle des intérêts pour chaque échéance mensuelle - Nécessité. 3° PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Mentions obligatoires - Tableau d'amortissement mentionnant les parts respectives du capital et des intérêts pour chaque échéance mensuelle - Nécessité 3° Le tableau d'amortissement d'un prêt qui mentionne la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, pour chaque année et non pour chaque échéance mensuelle, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 312-8.2° du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. 4° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts - Pouvoir discrétionnaire. 4° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts 4° Le prononcé d'une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, prévue par l'article L. 312-33, dernier alinéa, du même Code, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. 2° : 3° : 4° : Code civil 1304 Code de la consommation L312-33 Code de la consommation L312-33, L312-8-2

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