JURITEXT000007036210 CXCXAX1997X05X01X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/62/JURITEXT000007036210.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1997, 96-16.872, Publié au bulletin 1997-05-27 Cour de cassation Cassation sans renvoi et Cassation. 96-16872 Bulletin 1997 I N° 175 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1995-09-21 1995-09-21 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Monod, MM. Copper-Royer, Foussard, Le Prado, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Sargos. Mets hors de cause M. Martinot et M. Richeboeuf ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Attendu qu'à la suite d'un accident Jean X... a subi, en 1985, des transfusions sanguines avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, qui ont provoqué sa contamination par le VIH ; qu'il a demandé, notamment, la réparation de son préjudice spécifique de contamination en saisissant, d'une part, le tribunal de grande instance, d'autre part, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés, lequel a fait le 15 décembre 1992, soit après le décès de Jean X... survenu le 23 septembre 1992, une offre d'indemnisation, que son épouse et ses enfants n'ont pas acceptée, préférant poursuivre la procédure devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour se déclarer incompétente pour statuer sur le préjudice spécifique de contamination du défunt, la cour d'appel a énoncé que dès lors que le Fonds avait pris une décision sur l'indemnité, seule la cour d'appel de Paris était compétente pour connaître de ce chef de la demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 n'interdit pas aux victimes ou à leurs ayants droit, qui n'acceptent pas l'offre du Fonds, de poursuivre la procédure qu'ils ont engagée devant les juridictions du droit commun aux fins de réparation du préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la décision de la cour d'appel relatif au préjudice spécifique de contamination, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur cette question de compétence en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des ayants droit de Jean X... tendant à la réparation de son préjudice spécifique de contamination ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DIT que la cour d'appel de Bordeaux était compétente pour statuer sur le chef de la demande des consorts X... afférent à la réparation du préjudice spécifique de contamination de Jean X... ; RENVOIE devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de ce chef de la demande des consorts X.. 1° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Indemnisation - Assignation du centre de transfusion sanguine - Saisine parallèle du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - Refus des offres du Fonds - Effet. 1° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Indemnisation - Assignation du centre de transfusion sanguine - Saisine parallèle du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - Refus des offres du Fonds - Juridiction compétente - Détermination 1° L'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 n'interdit pas aux victimes ou à leurs ayants droit qui n'acceptent pas l'offre du Fonds de poursuivre la procédure qu'ils ont engagée devant les juridictions de droit commun aux fins de réparation du préjudice spécifique de contamination. 2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Compétence - Décision d'incompétence - Cassation limitée au chef erroné sur la compétence - Renvoi sur les points restant à juger. 2° Il peut y avoir lieu à cassation sans renvoi limitée au seul chef de la décision qui a été cassée dès lors que la Cour de Cassation peut mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée, le renvoi ne portant que sur les points restant à juger après la cassation. Tel est le cas d'une cassation prononcée en raison d'une appréciation erronée faite par une cour d'appel quant à sa compétence, la Cour de Cassation pouvant décider que la juridiction d'appel était compétente et renvoyer seulement pour qu'elle statue sur le fond de la demande. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1996-07-09, Bulletin 1996, I, n° 305, p. 214 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47 nouveau Code de procédure civile 627 al.2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.