JURITEXT000007036220 CXCXAX1997X06X04X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/62/JURITEXT000007036220.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juin 1997, 95-13.056, Publié au bulletin 1997-06-17 Cour de cassation Rejet. 95-13056 Bulletin 1997 IV N° 193 p. 168 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1994-12-14 1994-12-14 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Lassalle. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 1994) que M. David X... et Mlle Régine X..., qui avaient bénéficié, le 28 décembre 1985, d'actes de donations d'immeubles consentis par M. Jacques X..., ont formé tierce opposition au jugement reportant du 10 mars 1986 au 17 décembre 1985 la date de cessation des paiements de celui-ci, mis le 14 mars 1986 en redressement judiciaire ; Attendu que M. David X... et Mlle Régine X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement les déboutant de leur tierce opposition, alors, selon le pourvoi, que l'état de cessation des paiements est notamment caractérisé par l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigé ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient démontré qu'aucun créancier, à part la SMAP, et seulement pour la somme de 5 851 francs, n'avait exercé de recours contre M. Jacques X... personnellement ; qu'en déclarant néanmoins l'état de cessation des paiements de ce dernier aux motifs qu'il aurait été " dans l'incapacité de régler, à l'aide de son actif personnel disponible, les sommes pouvant lui être réclamées ", la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Jacques X... ne disposait d'aucun actif disponible, que le passif exigible s'élevait à 1 300 000 francs, que son compte courant en banque était débiteur de 182 609,46 francs et que des engagements de caution contractés par lui-même auprès de divers établissements bancaires en faveur de la société X... étaient devenus exigibles le 17 décembre 1985 ; qu'en l'état de ces constatations, et dès lors qu'il n'est pas allégué que M. Jacques X... disposait d'une réserve de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible, la cour d'appel a caractérisé l'état de cessation des paiements de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Absence d'actif disponible - Passif exigible - Réserve de crédit non alléguée . Ayant relevé qu'un débiteur ne disposait d'aucun actif disponible, que son passif exigible s'élevait à une certaine somme, que son compte en banque était débiteur et que des engagements de caution qu'il avait contractés étaient devenus exigibles, une cour d'appel, en l'état de ces constatations et dès lors qu'il n'est pas allégué que le débiteur disposait d'une réserve de crédit lui permettant de faire face au passif exigible, a caractérisé l'état de cessation des paiements. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-11-02, Bulletin 1993, IV, n° 378, p. 275 (rejet).<br/> Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.