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JURITEXT000007036232

JURITEXT000007036232 CXCXAX1997X10X01X00289X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/62/JURITEXT000007036232.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 1997, 95-20.872, Publié au bulletin 1997-10-21 Cour de cassation Rejet. 95-20872 Bulletin 1997 I N° 289 p. 194 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1995-02-24 1995-02-24 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : MM. Blanc, Delvolvé. Rapporteur : M. Renard-Payen. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1995), que M. X..., président-directeur de la société Packnet, s'étant vu refuser une ligne de crédit par la BNP, après consultation par celle-ci du fichier bancaire des entreprises (FIBEN), tenu par la Banque de France, a exercé son droit d'accès et appris qu'il faisait l'objet d'une cotation à " 060 " traduisant des " réserves sérieuses " ; qu'à la suite d'une intervention de la CNIL, sa cotation a été ramenée à " 050 ", traduisant de " simples réserves " ; que, s'étant de nouveau heurté à un refus de crédit, il a assigné la Banque de France aux fins d'obtention de dommages-intérêts et de la suppression, sous astreinte, de la cotation le concernant ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la Banque de France, alors que le litige relatif à la suppression d'une cotation et à la réparation du dommage résultait de l'utilisation du fichier bancaire des entreprises tenu par la Banque de France, lequel fichier a une nature interbancaire exclusive de prérogatives de puissance publique et résulte d'une activité purement commerciale de ladite banque, ne relève ni du domaine des contestations dévolues limitativement par la loi à la compétence du juge administratif ni de la mission de service public de cet établissement, en sorte qu'il ressortissait à la compétence du juge judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu, par motifs propres et adoptés, que la constitution et le fonctionnement du fichier bancaire des entreprises se rattachaient directement à la mission du service public de surveillance du crédit et du système bancaire confié à la Banque de France par la loi du 3 janvier 1973, alors applicable, et qu'elle comportait l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Banque de France - Mission de surveillance du crédit et de la monnaie - Constitution et fonctionnement du fichier bancaire des entreprises - Action en responsabilité - Compétence administrative . BANQUE - Banque de France - Mission générale de surveillance du crédit et de la monnaie - Constitution et fonctionnement du fichier bancaire des entreprises - Mission de service public comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique - Action en responsabilité - Compétence administrative La constitution et le fonctionnement du fichier bancaire des entreprises se rattache directement à la mission du service public de surveillance du crédit et du système bancaire confié à la Banque de France par la loi du 3 janvier 1973, alors applicable, et comporte l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il s'ensuit que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du litige relatif à la suppression d'une cotation et à la réparation du dommage résultant de l'utilisation de ce fichier. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-04-02, Bulletin 1996, I, n° 167, p. 117 (cassation).<br/> Loi 73-7 1973-01-03

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