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JURITEXT000007036234

JURITEXT000007036234 CXCXAX1996X06X01X00243X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/62/JURITEXT000007036234.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 1996, 94-16.515, Publié au bulletin 1996-06-11 Cour de cassation Rejet. 94-16515 Bulletin 1996 I N° 243 p. 171 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1994-05-04 1994-05-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Ancel. Sur le premier moyen : Attendu que la société Agora Sopha fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1994) d'avoir dit la loi française applicable au litige l'opposant à M. X..., architecte suisse, au sujet du règlement des honoraires concernant l'aménagement de locaux de la société japonaise Mikimoto, joaillier à Tokyo ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu la règle de conflit de lois suisse, qui impose au juge de rechercher le contenu du droit étranger désigné, en l'occurrence le droit japonais, applicable au contrat de prestation de services par renvoi de la loi suisse ; Mais attendu que la prescription de la loi suisse de droit international privé d'établir d'office le contenu du droit étranger n'oblige que le juge suisse et non le juge français, malgré la désignation de la loi suisse par la règle française de conflit de lois ; que, s'agisssant de droits disponibles et non régis par un traité international, il incombe à la partie qui prétend qu'un droit étranger est applicable d'établir la différence de son contenu par rapport au droit français, à défaut de quoi ce droit s'applique en raison de sa vocation subsidiaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a constaté que la société Sopha ne rapportait pas la preuve de la teneur du droit japonais qui, selon elle, avait vocation à régir le rapport de droit litigieux, a légalement justifié sa décision de faire application de la loi française ; Et sur le second moyen : Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir retenu l'existence d'un contrat entre M. X... et la société Sopha, sans caractériser les circonstances qui avaient pu autoriser M. X... à ne pas vérifier les pouvoirs de M. de Y..., considéré comme mandataire apparent de la société Sopha, pour confier à M. X... la réalisation des travaux litigieux ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait d'une lettre de M. de Y... que la société Sopha avait accepté de rémunérer directement M. X... pour son intervention ; qu'elle a pu en déduire que, M. de Y... étant chargé par la société Sopha de l'exécution du contrat conclu avec la société japonaise, M. X... pouvait raisonnablement penser qu'il avait pouvoir d'engager la société Sopha ; Que la décision est, sur ce point encore, légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Preuve de sa teneur - Absence - Vocation subsidiaire de la loi française . La prescription de la loi suisse de droit international privé d'établir d'office le contenu du droit étranger n'oblige que le juge suisse et non le juge français, malgré la désignation de la loi suisse par la règle française de conflit de lois. S'agissant de droits disponibles et non régis par un traité international, il incombe à la partie qui prétend qu'un droit étranger est applicable d'établir la différence de son contenu par rapport au droit français, à défaut de quoi ce droit s'applique en raison de sa vocation subsidiaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-11-05, Bulletin 1991, I, n° 293

(1), p. 192 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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