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JURITEXT000007036235

JURITEXT000007036235 CXCXAX1996X06X01X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/62/JURITEXT000007036235.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 1996, 94-18.250, Publié au bulletin 1996-06-11 Cour de cassation Cassation. 94-18250 Bulletin 1996 I N° 245 p. 173 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1994-07-04 1994-07-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Boullez, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Renard-Payen. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1135, alinéa 3, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la copropriété Le Parc de Ramonville a passé, le 30 mars 1992, un contrat de fourniture de chauffage et de maintenance des installations avec la société Blanzy Ouest, lequel a été transféré à la société Esys Montenay (la société), par avenant du 24 septembre 1986 ; que le prix fixé forfaitairement était variable en fonction de certains paramètres et actualisable par le jeu d'indices représentatifs ; que, par lettre du 15 octobre 1987, la société a informé le syndicat des copropriétaires de l'application du tarif " B 2 S " proposé par Gaz de France, plus avantageux que la tarification " B 2 chaufferie ", initialement pratiquée ; que l'assemblée des copropriétaires a, le 30 mars 1990, donné mandat au syndic d'engager une action en responsabilité contre la société pour application tardive de ce tarif, lequel existait depuis septembre 1985 et qu'elle avait, d'ailleurs, souscrit auprès de Gaz de France, à partir du 1er avril 1986, sans en faire bénéficier la copropriété ; qu'après dépôt du rapport de l'expertise le syndic a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de 184 119,60 francs représentant l'économie qui aurait été réalisée par la copropriété en cas d'application en temps utile du nouveau tarif ; Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de toute mention au contrat de l'obligation d'informer la cliente de la création d'un nouveau tarif, la société n'était pas tenue de proposer celui-ci ; Attendu, cependant, que la société chargée par ses clients d'exploiter leur installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude était tenue de le faire au mieux de leurs intérêts et, en conséquence, de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de Gaz de France ; qu'en manquant à cette obligation pendant plus d'un an et demi, la société n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil et a engagé sa responsabilité envers la copropriété Le Parc de Ramonville ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations de l'entrepreneur - Conseil aux clients - Manquement - Contrat de fourniture de chauffage à une copropriété - Mise en oeuvre d'une tarification EDF plus avantageuse - Obligation du fournisseur de faire connaître à son client le changement de tarification . RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Entreprise - Contrat de fourniture de chauffage à une copropriété - Mise en oeuvre d'une tarification EDF plus avantageuse - Obligation du fournisseur de faire connaître à son client le changement de tarification Une société chargée, en vertu d'un contrat de fourniture de chauffage et de maintenance des installations, d'exploiter une installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude, est tenue de le faire au mieux des intérêts de ses clients et en conséquence de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de Gaz de France. En manquant à cette obligation pendant plus d'un an et demi, la société n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil et a engagé sa responsabilité envers la copropriété. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-02-28, Bulletin 1989, I, n° 102, p. 65 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1135 al.3

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