JURITEXT000007036246 CXCXAX1996X06X01X00260X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/62/JURITEXT000007036246.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 1996, 94-10.753, Publié au bulletin 1996-06-18 Cour de cassation Cassation. 94-10753 Bulletin 1996 I N° 260 p. 182 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1993-11-16 1993-11-16 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Aubert. Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le 22 février 1986 est décédée Mme Battesti, qui avait institué sa nièce, Mme Barra, comme légataire universelle ; que M. X..., notaire, chargé du règlement de la succession, qui nécessitait la vente de certains éléments immobiliers, a sollicité, le 1er juillet 1986, un report du délai légal de 6 mois pour la déclaration de succession ; qu'un délai de 3 mois lui ayant été consenti, il a formé, cette fois en vain, une nouvelle demande de report le 21 novembre 1986 ; que M. X... ayant pris sa retraite en juillet 1988, c'est son successeur qui a établi la déclaration définitive de succession en septembre 1988, alors qu'aucune déclaration provisoire n'avait été faite et qu'aucun acompte n'avait été payé ; que, saisis par Mme Barra d'une demande de remise de pénalités, les services fiscaux ont fixé celles-ci à la somme de deux millions deux cent mille francs ; que Mme Barra, invoquant le caractère tardif du dépôt de la déclaration de succession, a alors demandé à M. X... le paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à ces pénalités ; que l'arrêt attaqué n'a pas accueilli cette demande ; Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Barra avait bénéficié de l'assistance d'un conseiller personnel et qu'il y avait lieu de prendre en considération la compétence de celui-ci, énonce que, dans ces conditions, la lettre par laquelle M. X... avait fait connaître à Mme Barra que la nouvelle demande de prorogation de délai était refusée constituait une information suffisante, dès lors que la copie de la lettre de l'Administration qui y était annexée indiquait que le versement d'un acompte diminuerait le montant des pénalités ; Attendu, cependant, que la présence d'un conseiller personnel au côté de son client est sans incidence sur l'étendue du devoir de conseil qui incombe au notaire ; qu'en déclarant que M. X... n'avait pas manqué à son obligation bien qu'il n'eût pas spécialement appelé l'attention de sa cliente sur les dangers d'une déclaration tardive de la succession, ni proposé l'accomplissement de déclarations provisoires et de paiements partiels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Client assisté d'un conseiller - Absence d'incidence . OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Succession - Nécessité de souscrire une déclaration fiscale - Défaut d'avertissement des dangers d'une déclaration tardive OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Succession - Nécessité de souscrire une déclaration fiscale - Dangers d'une déclaration tardive SUCCESSION - Droits de succession - Paiement - Notaire - Responsabilité - Faute - Défaut d'avertissement des dangers d'une déclaration tardive La présence d'un conseiller personnel au côté de son client est sans incidence sur l'étendue du devoir de conseil du notaire. Viole l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui déclare qu'un notaire n'avait pas manqué à son obligation bien qu'il n'eût pas spécialement appelé l'attention de sa cliente sur les dangers d'une déclaration tardive de la succession ni proposé l'accomplissement de déclarations provisoires et de paiements partiels. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-07-10, Bulletin 1995, I, n° 312
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.