← France

JURITEXT000007036256

JURITEXT000007036256 CXCXAX1996X06X04X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/62/JURITEXT000007036256.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 1996, 94-19.846, Publié au bulletin 1996-06-25 Cour de cassation Rejet. 94-19846 Bulletin 1996 IV N° 188 p. 161 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1994-07-08 1994-07-08 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : M. Bertrand, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Le Dauphin. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), que la société SMT Goupil, qui avait conclu avec la société Multibail, devenue la société Loxxia Location (société Loxxia), un contrat de crédit-bail relatif à du matériel informatique, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 20 juin et 11 juillet 1989, M. X... étant désigné comme liquidateur ; que la société Loxxia a demandé la restitution du matériel ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, sauf poursuite du contrat par l'administrateur ; que la cour d'appel, qui, pour accueillir la demande de restitution du matériel formée par une société de crédit-bail, a estimé que la conclusion d'un nouveau contrat, entre le crédit-bailleur et le liquidateur, en vue d'une mise à disposition précaire du matériel, objet du contrat de crédit-bail non poursuivi, dispensait le cocontractant de présenter une requête en revendication dans les conditions prévues par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, a violé ce texte, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu que l'arrêt relève que le liquidateur, après avoir renoncé à exercer la faculté de poursuivre l'exécution du contrat de crédit-bail, a conclu avec la société Loxxia un nouveau contrat de location du matériel objet de la convention initiale ; qu'ayant ainsi fait apparaître que le liquidateur avait reconnu sans équivoque le droit de propriété de la société Loxxia, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action de celle-ci n'était pas soumise aux dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Contrat de crédit-bail - Reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur - Action en revendication - Nécessité (non) . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Propriété reconnue (non) Ayant relevé que le liquidateur d'une société locataire d'un matériel objet d'une convention de crédit-bail, après avoir renoncé à exercer la faculté de poursuivre l'exécution de cette convention, avait conclu avec le crédit-bailleur un nouveau contrat de location du matériel, la cour d'appel, qui a ainsi fait apparaître que le liquidateur avait reconnu sans équivoque le droit de propriété de la société de crédit-bail, a décidé à bon droit que l'action en restitution exercée par celle-ci n'était pas soumise aux dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-01-06, Bulletin 1996, IV, n° 11, p. 7 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 115

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.