Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1996, 94-18.911
JURITEXT000007036278 CXCXAX1996X06X05X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/62/JURITEXT000007036278.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1996, 94-18.911, Publié au bulletin 1996-06-20 Cour de cassation Rejet.
94-18911 Bulletin 1996 V N° 254 p. 178 CHAMBRE_SOCIALE Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1994-04-06 1994-04-06 Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : M. Terrail.
Avocat : la SCP Monod.
Rapporteur : M. Thavaud.
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder une pension d'invalidité à M. X..., salarié, victime d'une accident du travail le 20 octobre 1988 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (6 avril 1994) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les débats devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont publics ; qu'en l'état de la seule mention " délibéré, lu en séance publique ", la décision attaquée est nulle au regard des articles 433, 446 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale a satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-33 du même Code seules applicables en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Procédure - Décision - Prononcé - Publicité - Constatations suffisantes .
La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale sa décision portant la mention " délibéré, lu en séance publique " satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale R143-29, R143-33