JURITEXT000007036302 CXCXAX1997X06X01X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/63/JURITEXT000007036302.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 1997, 95-13.568, Publié au bulletin 1997-06-03 Cour de cassation Rejet. 95-13568 Bulletin 1997 I N° 182 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1994-11-30 1994-11-30 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Brouchot, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Chartier. Attendu que M. Maze Y... a acquis le 2 juin 1984, au cours d'une vente aux enchères publiques dirigée par Mme X..., commissaire-priseur à Dax, un bureau plat, appartenant à M. Z..., qu'elle a présenté comme étant d'époque Louis XV ; qu'ayant été informé lors de l'exécution de travaux de restauration en 1990 que ce meuble était un faux, M. Maze Y... a assigné Mme X... en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) a condamné Mme X..., assurée par la compagnie Préservatrice foncière, à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, et, sur la demande de Mme X..., condamné M. Z... à payer à cette dernière celle de 148 000 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X... à son encontre sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, qu'une telle action a un caractère subsidiaire, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... a également exercé une action en garantie contre M. Z..., laquelle a été rejetée faute pour la demanderesse d'avoir établi à la charge de celui-ci une faute à son égard, que dès lors l'existence reconnue d'une autre action, fût-elle infondée, rendait irrecevable l'action de in rem verso, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant écarté l'action en garantie contre M. Z..., à défaut par celui-ci d'avoir commis une faute à l'égard du commissaire-priseur, c'est sans faire échec au caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause du vendeur que la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer à Mme X... la somme de 148 000 francs représentant la différence entre le prix d'adjudication et la valeur résiduelle du meuble litigieux alors que le demandeur à une action fondée sur l'enrichissement sans cause qui a commis une faute à l'origine de son propre appauvrissement ne peut obtenir le bénéfice de cette action ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a engagé par imprudence sa responsabilité vis-à-vis de l'adjudicataire dont elle doit réparer le préjudice sans pouvoir être garantie par M. Z... qui n'a commis aucune faute à son égard, et qu'en déclarant néanmoins Mme X... bien fondée à exercer l'action, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil précité et les principes régissant l'enrichissement sans cause ; Mais attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Caractère subsidiaire - Existence d'une autre action - Possibilité de l'exercer - Condition. 1° Ayant écarté l'action en garantie exercée par un commissaire-priseur à l'encontre du vendeur d'un bureau présenté à la vente aux enchères publiques comme étant d'époque Louis XV alors que ce meuble était un faux, faute par le vendeur d'avoir commis une faute à l'égard de ce commissaire-priseur, c'est sans faire échec à son caractère subsidiaire qu'une cour d'appel accueille l'action fondée sur l'enrichissement sans cause. 2° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Exclusion - Demandeur ayant commis une imprudence ou une négligence (non). 2° Le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui en s'appauvrissant a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1987-12-08, Bulletin 1987, I, n° 335, p. 241 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1997-03-11, Bulletin 1997, I, n° 88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.