JURITEXT000007036307 CXCXAX1997X06X01X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/63/JURITEXT000007036307.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1997, 95-15.644, Publié au bulletin 1997-06-10 Cour de cassation Cassation. 95-15644 Bulletin 1997 I N° 193 p. 129 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-03-24 1995-03-24 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Pradon. Rapporteur : M. Fouret. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1-I, de la loi du 31 décembre 1971 et 86 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 1993 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention d'une ou plusieurs spécialisations ; qu'aux termes du second, la liste des spécialisations est fixée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition du Conseil national des barreaux ; qu'elle peut être révisée à tout moment ; Attendu que M. X..., avocat au barreau de Grasse, ancien conservateur des hypothèques, titulaire d'un certificat de spécialisation en droit fiscal et en droit immobilier, a soumis au conseil de l'Ordre le texte d'une plaquette publicitaire portant, après l'énoncé de ses titres et du certificat précité, la mention suivante : " Praticien de la publicité foncière, notamment dans le domaine des recherches cadastrales et hypothécaires et dans celui du rang et du fondement des inscriptions d'hypothèques " ; que l'arrêt attaqué a autorisé M. X... à utiliser " une plaquette publicitaire sur laquelle sa compétence en matière de publicité foncière devra apparaître comme étant une spécification de sa spécialisation en droit immobilier et non comme une spécialisation supplémentaire " ; Attendu que l'arrêt retient que les quinze mentions de spécialisation énumérées par l'arrêté du 8 juin 1993 recouvrent de vastes domaines du droit et que le Conseil national des barreaux a estimé nécessaire de préciser le contenu de certaines d'entre elles ; qu'il en déduit que M. X..., par la mention précitée, ne s'attribue pas une spécialité nouvelle, pas plus qu'il n'ajoute au texte de l'arrêté, dès lors qu'il se borne à faire connaître que, dans la spécialité du droit immobilier, sa compétence dominante se situe en matière de publicité foncière ; Attendu, cependant, que si elle peut être révisée à tout moment, la liste des mentions de spécialisation fixée par arrêté est limitative ; qu'en autorisant M. X... à faire usage d'une mention de spécialisation qui ne figure pas dans la liste établie par l'arrêté du 8 juin 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. AVOCAT - Exercice de la profession - Mentions de spécialisation - Liste établie par l'arrêté du 8 juin 1993 - Caractère limitatif . La liste, établie par l'arrêté du 8 juin 1993, des mentions de spécialisation dont les avocats sont autorisés à faire usage, est limitative. Arrêté 1993-06-08 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.