JURITEXT000007036311 CXCXAX1996X04X03X00097X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/63/JURITEXT000007036311.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 1996, 94-15.479, Publié au bulletin 1996-04-03 Cour de cassation Cassation partielle. 94-15479 Bulletin 1996 III N° 97 p. 63 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1994-04-01 1994-04-01 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article L. 331-3 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1994), que la société Le Reculet et M. de Y..., propriétaires de parcelles de terre distinctes, données à bail à ferme aux époux X..., leur ont, le 9 avril 1991, fait délivrer respectivement congé pour le 11 novembre 1992 ; que les preneurs ayant contesté ces congés ont demandé l'autorisation judiciaire de céder les baux à leur petit-fils, M. David X... ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 411-35 du Code rural, auquel renvoie l'article L. 411-64 de ce Code, n'impose aucune autre condition que la majorité ou à défaut l'émancipation du cessionnaire et que le jeune David qui a acquis des diplômes agricoles, tel le certificat d'aptitude à la profession agricole et qui, ayant suivi trois années d'apprentissage, a été sélectionné comme meilleur apprenti de la région dans sa spécialité, présente les garanties financières et de compétence professionnelle voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une cession de bail rural doit avoir demandé, avant la date de la cession projetée, l'autorisation préalable prévue par l'article L. 331-3 du Code rural lorsque celle-ci est nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. David X... remplissait les conditions de capacité et d'expérience professionnelle fixées par le décret du 10 juin 1985, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité des congés, l'arrêt rendu le 1er avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Conditions - Autorisation préalable d'exploiter - Contrôle des structures - Aptitude du cessionnaire - Constatations nécessaires . Le bénéficiaire d'une cession de bail rural doit avoir demandé, avant la date de la cession projetée, l'autorisation préalable prévue par l'article L. 331-3 du Code rural lorsque celle-ci est nécessaire. Viole ce texte, ensemble l'article L. 411-35 du même Code, l'arrêt qui, sans constater que le descendant du preneur, au profit duquel l'autorisation judiciaire de cession était demandée, remplissait les conditions de capacité et d'expérience professionnelles fixées par décret, retient que cet article n'impose pas de solliciter une telle autorisation préalable du contrôle des structures. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-04-07, Bulletin 1993, III, n° 53, p. 34 (rejet) ; Chambre civile 3, 1993-06-23, Bulletin 1993, III, n° 99, p. 64 (rejet) ; Chambre civile 3, 1996-02-21, Bulletin 1996, III, n° 52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.