JURITEXT000007036314 CXCXAX1996X04X03X00105X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/63/JURITEXT000007036314.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 avril 1996, 94-13.521, Publié au bulletin 1996-04-17 Cour de cassation Cassation. 94-13521 Bulletin 1996 III N° 105 p. 67 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Reims, 1994-02-09 1994-02-09 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. de Nervo. Rapporteur : M. Bourrelly. Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 411-6 du Code rural, ensemble les articles L. 411-58 et suivants du même Code ; Attendu qu'au moment du renouvellement du bail le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1994), que M. Paul X... a pris à bail, en 1961, des terres à vigne qu'il s'est obligé à planter et maintenir en vigne ; qu'il a mis les terres en culture après avoir obtenu des droits de plantation ; que les époux Marcel X..., bailleurs, ont, par la suite, demandé l'insertion, au bail, d'une clause de reprise sexennale au profit de leurs descendants ; Attendu que, pour limiter la clause de reprise à la terre à appellation nue, l'arrêt retient que les droits de plantation et de replantation après arrachage doivent être considérés comme ayant un caractère mobilier appartenant à l'exploitant en considération de la personne duquel ils ont été accordés, qu'il soit propriétaire ou fermier ; Qu'en statuant ainsi, alors que les droits de plantation et de replantation sont attachés à l'exploitation viticole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Insertion d'une clause de reprise sexennale - Droits de plantation et de replantation de vigne - Droits attachés à l'exploitation - Effets - Limitation de la portée de la clause de reprise (non) . BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Insertion d'une clause de reprise sexennale - Droits de plantation et de replantation de vigne - Nature - Droits mobiliers attachés à la personne de l'exploitant (non) VINS - Vignes - Plantation - Droits de plantation et replantation - Nature - Droits à caractère mobilier appartenant à l'exploitant (non) - Droits attachés à l'exploitation Les droits de plantation et de replantation de vigne sont attachés à l'exploitation. Viole les articles L. 411-6 du Code rural, ensemble les articles L. 411-58 et suivants du même Code la cour d'appel qui, pour limiter une clause de reprise, retient que ces droits après arrachage, qui ont un caractère mobilier, appartiennent à l'exploitant en considération de la personne duquel ils ont été accordés. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-03-20, Bulletin 1996, III, n° 79, p. 52 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1996-04-03, Bulletin 1996, III, n° 98, p. 63 (cassation partielle).<br/> Code rural L411-6, L411-58 et suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.