JURITEXT000007036327 CXCXAX1996X04X05X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/63/JURITEXT000007036327.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1996, 94-12.208, Publié au bulletin 1996-04-11 Cour de cassation Rejet. 94-12208 Bulletin 1996 V N° 155 p. 108 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1994-01-05 1994-01-05 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Vincent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Ollier. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 16 juillet 1991, Pierre X..., inspecteur au service d'une compagnie d'assurances, est décédé subitement alors qu'il se trouvait à proximité du bureau de poste voisin de son domicile, où il venait de poster du courrier ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé à sa veuve le bénéfice d'une rente au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Rennes, 5 janvier 1994) a dit que Mme X... avait droit à la rente du fait du caractère professionnel du décès ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'assuré, sorti pour poster du courrier, a été retrouvé sur la chaussée dans une direction opposée à celle de son domicile, après avoir posté ledit courrier ; que, par suite, sa mission, consistant à poster du courrier, étant achevée et ses intentions ultérieures n'étant pas connues, il appartenait à Mme X... d'établir qu'il se trouvait cependant toujours dans le cadre de sa mission ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 411 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que constitue un accident de trajet, et non un accident du travail, tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; que, par suite, en l'état de ses constatations dont il résulte que l'accident s'est produit " sur le trajet du retour ", donc après l'achèvement de la mission du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une fausse qualification et violé ainsi l'article L. 411 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Pierre X... n'avait pas de bureau extérieur à son domicile et que l'accident dont il a été victime était survenu un jour ouvrable, à une heure normale de travail d'un salarié, et en un lieu justifié par son activité professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail ; qu'ayant constaté que la Caisse ne détruisait pas la présomption établie par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, elle en a exactement déduit que cet accident constituait un accident du travail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié n'ayant pas de bureau extérieur à son domicile . Se produit au temps et lieu du travail l'accident dont est victime un assuré social, inspecteur au service d'une compagnie d'assurances mais n'ayant pas de bureau extérieur à son domicile, qui survient un jour ouvrable, à une heure normale de travail et en un lieu justifié par l'activité professionnelle de l'intéressé. La cour d'appel, qui constate que la Caisse ne détruit pas la présomption ainsi établie, en déduit exactement que l'accident constitue un accident du travail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.