JURITEXT000007036328 CXCXAX1996X04X05X00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/63/JURITEXT000007036328.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1996, 94-17.176, Publié au bulletin 1996-04-11 Cour de cassation Cassation. 94-17176 Bulletin 1996 V N° 156 p. 109 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 1994-05-20 1994-05-20 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kessous. Avocat : Mme Luc-Thaler. Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950 ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation ; Attendu que M. X..., travailleur indépendant, restant débiteur de cotisations au titre du premier trimestre 1990, l'URSSAF lui a adressé, le 6 août 1990, une mise en demeure qui a été retournée avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ; Attendu que, pour débouter l'URSSAF de sa demande de paiement de cotisations, le Tribunal énonce que l'organisme de recouvrement avait connaissance du nouveau domicile de M. X... et que néanmoins elle n'a pas procédé à l'envoi d'une mise en demeure à cette adresse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait informé l'URSSAF de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle l'URSSAF avait eu connaissance de cette nouvelle adresse, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Envoi à une ancienne adresse - Débiteur n'ayant pas signalé son changement d'adresse . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Envoi à une ancienne adresse - Débiteur n'ayant pas signalé son changement d'adresse SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Changement de domicile - Connaissance par la Caisse - Date - Recherche nécessaire SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Changement de domicile - Obligation d'information des changements intervenus dans la situation - Portée Selon l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement dans un délai de 8 jours les changements intervenus dans sa situation. Prive sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale le Tribunal qui énonce que l'URSSAF n'a pas procédé à l'envoi d'une mise en demeure à la nouvelle adresse d'un travailleur indépendant, débiteur de cotisations, sans rechercher si celui-ci avait informé l'URSSAF de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle l'URSSAF avait eu connaissance de cette nouvelle adresse. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-02-21, Bulletin 1978, V, n° 128, p. 96 (cassation).<br/> Arrêté 1950-07-11 art. 3 Code de la sécurité sociale L244-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.