JURITEXT000007036338 CXCXAX1997X05X01X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/63/JURITEXT000007036338.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mai 1997, 95-11.151, Publié au bulletin 1997-05-06 Cour de cassation Cassation. 95-11151 Bulletin 1997 I N° 144 p. 96 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy, 1994-10-19 1994-10-19 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Thierry. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que Mme X... et M. Y..., tous deux phamaciens, ont décidé de s'associer pour exploiter une officine en commun ; que, le 4 janvier 1989, Mme X... a acquis un immeuble pour le prix de 580 000 francs ; que, le 3 juillet et le 1er août 1989, M. Y... a viré sur le compte bancaire personnel de Mme X... une somme globale de 300 000 francs ; que, le 21 mars 1990, les deux pharmaciens ont constitué une société en nom collectif ; qu'à la suite de leur rupture M. Y... a assigné Mme X... en remboursement de diverses sommes, et notamment de celle de 300 000 francs ; Attendu que, pour condamner Mme X... à restituer cette somme, l'arrêt attaqué énonce, abstraction faite de motifs inopérants tirés de l'article 2279 du Code civil, applicable aux seuls meubles corporels individualisés, que Mme X... ne démontre pas l'intention libérale de M. Y..., pas plus qu'elle n'établit que la cause de cette remise de fonds était la promesse de mariage que lui aurait faite M. Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Y... de démontrer que Mme X... était tenue de lui restituer la somme litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte litigieux ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. PRET - Prêt d'argent - Preuve - Remise de fonds - Cause - Charge de la preuve . PROPRIETE - Meuble - Article 2279 du Code civil - Domaine d'application - Meubles corporels individualisés PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Prêt - Remise de fonds - Preuve de la cause CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Charge - Existence de l'obligation PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Obligation - Demandeur à l'exécution - Remise des fonds - Prêt prétendu - Preuve du prêt - Demandeur en restitution Viole l'article 1315 du Code civil une cour d'appel qui, pour condamner une défenderesse à restituer une somme d'argent ayant été virée sur son compte bancaire, énonce, abstraction faite de motifs inopérants tirés de l'article 2279 du Code civil, applicable aux seuls meubles corporels individualisés, qu'elle ne démontre pas l'intention libérale, pas plus qu'elle n'établit que la cause de cette remise de fonds était la promesse de mariage que lui aurait faite le demandeur, alors qu'il incombait à ce dernier de démontrer que l'intéressée était tenue de restituer la somme litigieuse. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-01-23, Bulletin 1996, I, n° 40, p. 25 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1315, 2279
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.