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JURITEXT000007036370

JURITEXT000007036370 CXCXAX1997X01X03X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/63/JURITEXT000007036370.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 janvier 1997, 94-21.483, Publié au bulletin 1997-01-08 Cour de cassation Cassation partielle. 94-21483 Bulletin 1997 III N° 3 p. 2 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 1994-10-04 1994-10-04 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocat : M. Ricard. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société GT diffusion, lui a, le 26 décembre 1988, donné congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé selon les règles du plafonnement, alors, selon le moyen, que l'incidence de l'évolution du quartier doit s'apprécier non au regard du commerce réellement exercé dans les lieux loués, mais par rapport à la destination des lieux effectivement autorisée par le bail ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le bail autorisait tout commerce de textiles et que le locataire avait choisi d'y exercer le seul commerce de gros et de demi-gros ; que, dès lors, en retenant que l'évolution du quartier où se situe le local litigieux, avait été sans influence sur l'activité de gros et de demi-gros exercée par le locataire et qu'un certain nombre de commerces de gros et de demi-gros situés à proximité avait disparu, pour écarter le déplafonnement du loyer sollicité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 23 et 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 23-4 du décret relatives à l'évolution des facteurs locaux de commercialité se référant, non à la destination des lieux, mais à l'intérêt présenté pour le commerce considéré, la cour d'appel, qui, ayant constaté que le preneur exerçait dans les lieux le seul commerce de gros et de demi-gros et que l'apport de locataires, entraîné par la restauration des immeubles et la rénovation de logements du quartier, n'avait eu aucune incidence sur cette activité, en a exactement déduit qu'il y avait lieu à application des règles du plafonnement et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement à la société GT diffusion des sommes qu'elle a consignées, avec les intérêts au taux légal à compter de la consignation effectuée en vertu du jugement, assorti de l'exécution provisoire, entre les mains d'un séquestre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de droit, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Augmentation des facteurs locaux de commercialité - Appréciation - Destination des lieux (non) . Les dispositions de l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953 relatives à l'évolution des facteurs locaux de commercialité se référant, non à la destination des lieux, mais à l'intérêt présenté pour le commerce considéré, la cour d'appel qui ayant constaté que le preneur exerçait dans les lieux le seul commerce de gros et de demi-gros et que l'apport de locataires, entraîné par la restauration des immeubles et la rénovation des logements du quartier, n'avait eu aucune incidence sur cette activité, en déduit exactement qu'il y avait lieu à application des règles du plafonnement. Code civil 1153 Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-4

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