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JURITEXT000007036372

JURITEXT000007036372 CXCXAX1997X03X01X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/63/JURITEXT000007036372.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 1997, 95-11.143, Publié au bulletin 1997-03-11 Cour de cassation Cassation. 95-11143 Bulletin 1997 I N° 92 p. 60 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1994-12-01 1994-12-01 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : MM. Choucroy, Roger. Rapporteur : M. Ancel. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Editions du Rocher de son action en garantie contre l'agence Gamma presse image pour lui avoir fourni un cliché représentant une poche de produit sanguin avec l'indication du laboratoire fabricant, pour illustrer la couverture d'un ouvrage intitulé L'Affaire du sang contaminé, l'arrêt se fonde sur la gravité de la faute commise par l'éditeur qui, selon la cour d'appel, n'était pas en droit de croire que l'agence avait obtenu l'autorisation du laboratoire et ne prétendait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de rectifier la photographie pour rendre sa publication licite ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Gamma presse image connaissait l'usage auquel la photographie était destinée et que l'agence qui commercialise des clichés en vue de leur publication est tenue de fournir à ses clients des photographies propres à l'usage auquel elles sont destinées et telles, en particulier, que cet usage ne présente pas un caractère illicite, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Photographie - Agence de photographies - Obligations . VENTE - Vendeur - Obligations - Chose vendue - Conformité à sa destination COMMERçANT - Responsabilité - Faute - Vente d'une marchandise impropre à sa destination - Photographie destinée à la publication - Conformité à l'usage prévu - Usage ne présentant pas un caractère illicite - Nécessité PUBLICITE COMMERCIALE - Agence de photographies - Responsabilité - Photographie destinée à la publication - Clichés conformes à l'usage auxquels ils sont destinés - Usage ne présentant pas un caractère illicite - Nécessité PROFESSIONS (en général) - Photographe - Agence de photographies - Obligations L'agence qui commercialise des photographies en vue de leur publication est tenue de fournir à ses clients des clichés conformes à l'usage auquel ils sont destinés et tels, en particulier, que cet usage ne présente pas un caractère illicite. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-07-04, Bulletin 1984, II, n° 130

(2), p. 90 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1993-11-30, Bulletin 1993, IV, n° 445, p. 323 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1147

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