JURITEXT000007036395 CXCXAX1997X06X05X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/63/JURITEXT000007036395.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1997, 94-42.939, Publié au bulletin 1997-06-10 Cour de cassation Cassation partielle. 94-42939 Bulletin 1997 V N° 211 p. 152 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1994-04-08 1994-04-08 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 octobre 1990 en qualité de directeur des études par la société Reynolds-Reynolds (la société), a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1992 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1354 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire, prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et condamner l'employeur à verser aux organismes concernés une partie des indemnités de chômage perçues par le salarié, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait une ancienneté supérieure à 2 années, " admise par l'employeur ", en tenant compte de la période de préavis ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'à cette date le salarié avait une ancienneté inférieure à 2 années et alors que l'aveu de l'employeur relatif à l'ancienneté du salarié portait non sur un point de fait mais de pur droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au remboursement aux organismes concernés d'indemnités de chômage payées au salarié, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Sanctions - Domaine d'application . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Ancienneté du salarié - Ancienneté inférieure à deux ans - Portée AVEU - Aveu extrajudiciaire - Définition - Aveu portant sur une question de droit (non) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Ancienneté - Détermination - Date de présentation de la lettre de licenciement CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise Il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de présentation de la lettre de licenciement. Il s'ensuit que viole les articles 1354 du Code civil et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel qui alloue à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à six mois de salaire après avoir constaté qu'à la date de présentation de la lettre de licenciement le salarié avait une ancienneté inférieure à deux années et alors que l'aveu de l'employeur relatif à l'ancienneté du salarié portait non sur un point de fait mais de pur droit. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-05-30, Bulletin 1990, V, n° 255, p. 153 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-04-01, Bulletin 1992, V, n° 224, p. 139 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-02-04, Bulletin 1997, V, n° 48, p. 32 (cassation partielle).<br/> Code civil 1354 Code du travail L122-14-4, L122-14-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.