JURITEXT000007036423 CXCXAX1996X06X02X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/64/JURITEXT000007036423.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juin 1996, 93-16.610, Publié au bulletin 1996-06-05 Cour de cassation Cassation. 93-16610 Bulletin 1996 II N° 131 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1993-04-28 1993-04-28 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocat : M. Roger. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 98 et 99 du décret du 9 juin 1972, alors applicable ; Attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un litige sur le montant de ses honoraires opposant M. X..., avocat, à Mlle Y... de Vries, qu'il avait représentée dans une procédure, celui-ci a saisi, le 31 juillet 1986, le bâtonnier de la contestation ; que le bâtonnier a rendu sa décision fixant la rémunération de l'avocat le 18 décembre 1991 ; que Mlle Y... de Vries a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour l'infirmer et déclarer l'instance périmée, l'ordonnance retient que Mlle Y... de Vries n'ayant pas comparu devant le bâtonnier et la lettre adressée par celle-ci, le 23 janvier 1992, ne constituant pas un mémoire mais l'acte de recours, l'exception de péremption, présentée avant tout autre moyen, apparaît recevable ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le recours du 23 janvier 1992 était motivé, sans que soit soulevée la péremption de l'instance, opposée par la suite, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 avril 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles. PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Moyen soulevé antérieurement à tout autre - Nécessité . AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Recours contre la décision du bâtonnier - Motivation du recours - Effets - Exception de péremption soulevée postérieurement - Irrecevabilité La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Encourt par suite la cassation l'ordonnance d'un premier président, qui, statuant sur un recours contre la décision d'un bâtonnier, saisi en 1986, d'une contestation d'honoraires d'un avocat a fixé ceux-ci en 1991, déclare l'instance prescrite en retenant que le requérant n'avait pas comparu devant le bâtonnier et que la lettre adressée en 1992 par le requérant constituant non un mémoire mais l'acte de recours, l'exception de péremption avait été présentée avant tout autre moyen alors que ce recours était motivé sans que soit soulevée la péremption de l'instance, opposée par la suite. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-05-13, Bulletin 1991, II, n° 148, p. 46 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-07-16, Bulletin 1993, II, n° 260, p. 143 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-01-12, Bulletin 1994, II, n° 23, p. 12 (rejet).<br/> Décret 72-468 1972-06-09 art. 98, art. 99 nouveau Code de procédure civile 388
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.