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JURITEXT000007036445

JURITEXT000007036445 CXCXAX1996X05X02X00103X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/64/JURITEXT000007036445.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mai 1996, 95-50.062, Publié au bulletin 1996-05-22 Cour de cassation Cassation. 95-50062 Bulletin 1996 II N° 103 p. 64 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1995-06-03 1995-06-03 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Rapporteur : M. Chardon. Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 10, alinéa 3, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ; Attendu qu'en cas d'appel d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur le fondement du premier de ces textes, le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président, que M. X... a été condamné à une interdiction du territoire français et que le préfet de l'Essonne, pour l'exécution de cette mesure, l'a placé en rétention et en a demandé la prolongation au président d'un tribunal de grande instance qui a prononcé une mesure d'assignation à résidence et que le préfet a fait appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance du premier président énonce qu'il n'est pas justifié que l'intéressé ait été avisé de l'appel du préfet et qu'une notification ait été délivrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune notification n'était à la charge de l'appelant, le premier président à qui il appartenait de vérifier la régularité de sa saisine et, le cas échéant, de la faire régulariser, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juin 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Appel - Notification - Notification aux autres personnes ayant qualité pour faire appel - Absence - Portée . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Pouvoirs des juges ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Régularité En cas d'appel d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient qualité pour faire appel et leur faire connaître la date de l'audience. Encourt par suite la cassation l'ordonnance d'un premier président qui déclare irrecevable l'appel formé par le préfet contre l'ordonnance du juge délégué en énonçant qu'il n'est pas justifié que l'étranger intéressé ait été avisé de l'appel et qu'une notification ait été délivrée alors qu'aucune notification n'était à la charge de l'appelant et qu'il appartenait au premier président de vérifier la régularité de sa saisine et, le cas échéant, de la faire régulariser. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-28, Bulletin 1995, II, n° 216, p. 124 (cassation).<br/> Décret 91-1164 1991-11-12 art. 10 al. 3 Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35 bis

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