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JURITEXT000007036448

JURITEXT000007036448 CXCXAX1996X05X02X00108X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/64/JURITEXT000007036448.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 1996, 94-19.823, Publié au bulletin 1996-05-29 Cour de cassation Rejet. 94-19823 Bulletin 1996 II N° 108 p. 67 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1994-07-13 1994-07-13 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Bouthors. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 juillet 1994), que M. Z..., qui marchait, a été mortellement blessé par un tramway de la société TRAS, conduit par M. X... ; que ses ayants droit, les consorts Y..., ont demandé à ceux-ci la réparation de leurs préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, un véhicule n'est censé circuler sur une voie qui lui est propre que si l'assiette de son parcours a été rendue inaccessible aux autres usagers et en particulier aux piétons, que ne peut recevoir une telle qualification un tramway qui circule en milieu urbain et sur des rails qui ne sont séparés des voies de circulation attenantes que par une simple rangée d'arbustes, que tel était le cas en l'espèce ; qu'en décidant cependant que la loi du 5 juillet 1985 était inapplicable la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite loi par refus d'application ; et qu'en toute hypothèse, d'autre part, il apparaît, en l'espèce, que les piétons pouvaient, sans contrainte ou obstacle matériel, s'engager sur la chaussée et traverser les rails du tramway ; que M. Z... avait entrepris sa manoeuvre à un endroit parfaitement rectiligne où le conducteur du tramway disposait d'une grande visibilité et qu'il avait pratiquement achevé sa traversée lorsqu'il a été heurté par le tramway ; qu'en estimant cependant que le comportement de M. Z... aurait été imprévisible et irrésistible pour M. X..., conducteur du tramway, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les voies de circulation réservées aux tramways étaient séparées de la rue par un terre-plein planté d'arbustes formant une haie vive ; Qu'en l'état de ces constatations c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la voie sur laquelle le tramway circulait constituait une voie propre au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dès lors inapplicable à la cause ; Et attendu que l'arrêt retient que M. Z..., quittant le terre-plein planté d'arbustes constitutifs d'une haie vive faisant naturellement obstacle au passage des piétons, avait traversé la chaussée en biais, sans aucune précaution, en courant, au moment même où le tramway arrivait à sa hauteur ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement imprévisible et irrésistible de la victime exonérait totalement la société TRAS de la présomption de responsabilité pesant sur elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par un tramway - Tramway circulant dans un couloir de circulation qui lui est propre. 1° Constitue une voie propre au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la voie de circulation réservée aux tramways et séparée de la rue par un terre-plein planté d'arbustes formant haie vive. 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Circulation routière - Piéton - Traversée d'une voie réservée aux tramways. 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes 2° CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée d'une voie réservée aux tramways 2° Dès lors que la victime d'une collision avec un tramway quitte le terre-plein planté d'arbustes constitutif d'une haie vive faisant obstacle au passage des piétons, pour traverser la chaussée en biais, sans aucune précaution, en courant, au moment où le tramway arrivait à sa hauteur, ce comportement imprévisible et irrésistible de la victime exonère totalement la société gardienne du tramway de la présomption de responsabilité pesant sur elle. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1995-10-18, Bulletin 1995, II, n° 239, p. 139 (rejet), et les arrêts cités.<br/> 1° : Loi 85-677 1985-07-05 art. 1

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