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JURITEXT000007036451

JURITEXT000007036451 CXCXAX1996X06X0CX00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/64/JURITEXT000007036451.xml Tribunal des Conflits, du 3 juin 1996, 96-02.967, Publié au bulletin 1996-06-03 Tribunal des conflits 96-02967 Bulletin 1996 CONFLITS N° 9 p. 11 Tribunal des conflits, 1994-11-28 1994-11-28 Président : M. Vught . Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Leclercq. Vu la requête présentée pour la société en nom collectif Baie de Saint-Tropez, dont le siège est 18, place du Sud, à Port-Grimaud (Var), par laquelle ladite société déclare former tierce opposition à l'encontre de la décision en date du 28 novembre 1994 par laquelle le Tribunal des Conflits a jugé que le litige opposant l'association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud I à la société civile immobilière de Port-Grimaud ainsi qu'aux architectes et constructeurs et à leurs assureurs, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; La société en nom collectif Baie de Saint-Tropez soutient qu'elle est recevable à former tierce opposition, car elle est aussi en cause dans une affaire de même nature concernant l'opération Port-Grimaud II, qui pose exactement la même question de compétence, et qu'elle justifie d'un droit lésé la rendant recevable ; sur le fond, que la décision du tribunal doit être rétractée, car elle conduit à des règles de compétence différentes selon le caractère privé ou public des quais concernés ; Vu les observations, présentées pour la société anonyme Jean Spada, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 22, avenue P.-Semeria, par lesquelles ladite société déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité, mais s'associer aux conclusions de la requête quant au fond ; Vu les observations, présentées pour l'association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud I, tendant à ce que la tierce opposition soit déclarée irrecevable par application de l'article 10 du décret du 28 octobre 1849, la requête ne remplissant pas au demeurant les conditions exigées pour que la tierce opposition soit recevable, et subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée au fond ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la société civile immobilière de Port-Grimaud et aux sociétés Terraqua, Profilés en tubes de l'Est, Rebal, BTM, et à M. X..., pour lesquels il n'a pas été produit d'observations ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables à la procédure devant le Tribunal des Conflits que les décisions de celui-ci ne sont pas susceptibles de tierce opposition ; que, dès lors, la requête par laquelle la société en nom collectif Baie de Saint-Tropez déclare former tierce opposition à la décision en date du 28 novembre 1994, par laquelle le Tribunal des Conflits s'est prononcé sur la juridiction compétente pour connaître du litige opposant l'association syndicale des propriétaires de Port-Grimaud I à la société civile immobilière de Port-Grimaud et aux entreprises et architectes de l'opération, n'est pas recevable ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société en nom collectif Baie de Saint-Tropez est rejetée. SEPARATION DES POUVOIRS - Tribunal des Conflits - Décisions - Voies de recours - Tierce opposition (non) . TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Tribunal des Conflits (non) Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables à la procédure devant le Tribunal des Conflits que les décisions de celui-ci ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Loi 1790-08-16, 1790-08-24 Décret 16 Fructidor AN III Décret 1849-10-26 Loi 1872-05-24

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