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JURITEXT000007036465

JURITEXT000007036465 CXCXAX1996X10X03X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/64/JURITEXT000007036465.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 octobre 1996, 95-10.342, Publié au bulletin 1996-10-02 Cour de cassation Cassation partielle. 95-10342 Bulletin 1996 III N° 199 p. 129 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1994-07-08 1994-07-08 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Pronier. Sur le premier moyen : Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; que l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), que, suivant un acte notarié du 13 juin 1990, la société Jouvenet Immobilière, propriétaire d'un immeuble comprenant des appartements loués à usage d'habitation, l'a vendu à la société Compagnie immobilière europeao latine (CIEL) ; que, le 21 mai 1991, la société CIEL a notifié aux époux X..., locataires, un congé pour vendre en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les époux X... n'ayant pas accepté l'offre, la société CIEL les a assignés pour faire constater la validité du congé ; Attendu que, pour déclarer nul le congé, l'arrêt retient que la société CIEL a détourné de son sens l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en y recourant pour notifier des congés systématiques pour libérer un immeuble de tous ses occupants en vue d'une opération spéculative, qu'elle a, en outre, fait application de ce texte aux fins d'éviter l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et qu'ainsi sont réunis les éléments constitutifs d'une double fraude aux fins d'éluder l'application de deux lois d'ordre public ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n'interdit pas au bailleur de délivrer congé à tous les locataires dont le bail arrive à expiration et que le bailleur n'est pas tenu, préalablement à l'offre du droit de préemption de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de purger le droit de préemption de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les époux X... étaient titulaires d'un bail jusqu'au 30 septembre 1995, l'arrêt rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par l'article 81 de la loi du 22 juin 1982 - Application préalable (non) . BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartement - Article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par l'article 81 de la loi du 22 juin 1982 - Application préalable (non) BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Première vente après division - Congé de l'article 15-II au lieu du congé de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée - Fraude (non) Viole l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel qui, pour déclarer nul un congé pour vendre délivré en application dudit article 15 retient que le bailleur a détourné de son sens cet article en y recourant pour notifier des congés systématiques pour libérer un immeuble de tous ses occupants en vue d'une opération spéculative, qu'elle a en outre fait application de ce texte aux fins d'éviter l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et qu'ainsi sont réunis les éléments constitutifs d'une double fraude aux fins d'éluder l'application de deux lois d'ordre public, alors que l'article 15 n'interdit pas au bailleur de délivrer congé à tous les locataires dont le bail arrive à expiration et que le bailleur n'est pas tenu, préalablement à l'offre du droit de préemption de l'article 15, de purger le droit de préemption de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-06-26, Bulletin 1996, III, n° 157, p. 100 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 75-1351 1975-12-31 art. 10 Loi 89-462 1989-07-06 art. 15

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