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JURITEXT000007036469

JURITEXT000007036469 CXCXAX1997X07X01X00233X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/64/JURITEXT000007036469.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1997, 95-12.817, Publié au bulletin 1997-07-08 Cour de cassation Cassation partielle. 95-12817 Bulletin 1997 I N° 233 p. 156 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-01-12 1995-01-12 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : MM. Parmentier, Blanc, Choucroy, Cossa, la SCP Defrénois et Levis, M. Foussard, la SCP Le Bret et Laugier, M. Le Prado, la SCP Boulloche, M. Roger. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-17 du Code des assurances ; Attendu que les exceptions visées par ce texte, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie ; Attendu que des désordres ayant affecté des canalisations d'eau desservant les appartements d'un immeuble, le syndicat des copropriétaires, ainsi que certains copropriétaires, ont recherché en justice l'indemnisation de leur préjudice contre le vendeur de l'immeuble, l'entrepreneur chargé des travaux de plomberie ainsi que les fournisseur et fabricant des canalisations défectueuses ; que le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), assureur d'un fournisseur, la société Transex ayant dirigé le procès de son assuré, l'arrêt attaqué l'a condamné à garantir toutes les condamnations prononcées contre ce dernier ; Attendu que pour se prononcer ainsi, l'arrêt attaqué retient qu'en assumant la direction du procès entre le mois de novembre 1985 et le 15 mai 1991, sans émettre de réserve alors qu'il savait, au moins depuis le 10 février 1989, que le dommage dépasserait le montant de ses garanties, l'assureur a renoncé à se prévaloir du plafond de garantie stipulé par la police ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la limite de l'engagement de l'assureur s'élevait à un million de francs au titre de la reprise du passé, garantie dont relevaient les désordres litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile de statuer sur les autres branches du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GAMF à garantir la société Transex de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Plafond de garantie - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Absence de réserves . ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation à une certaine somme - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Absence de réserves RENONCIATION - Applications diverses - Assurance - Garantie - Limitation fixée par la police - Plafond de garantie - Renonciation par l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Absence de réserves Les exceptions visées par l'article L. 113-17 du Code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie et la défense d'un assuré dans un tel cas par un assureur sans émettre de réserves ne saurait valoir renonciation de se prévaloir du plafond de garantie stipulé par la police. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-07-08, Bulletin 1997, I, n° 231, p. 154 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1997-07-08, Bulletin 1997, I, n° 232, p. 155 (rejet).<br/> Code des assurances L113-17

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