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JURITEXT000007036470

JURITEXT000007036470 CXCXAX1997X07X01X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/64/JURITEXT000007036470.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1997, 95-14.682, Publié au bulletin 1997-07-08 Cour de cassation Rejet 95-14682 Bulletin 1997 I N° 235 p. 157 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-02-14 1995-02-14 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocat : la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit commercial de France a consenti à M. X... deux crédits que ce dernier a cessé de rembourser au mois de mai 1990 ; que la banque a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de son débiteur auquel elle l'a dénoncée le 2 août 1991, l'assignant, par le même acte, devant un tribunal de grande instance en validité de la saisie-arrêt et paiement d'une somme d'argent ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1995) a déclaré irrecevable l'action de cette banque et annulé la saisie-arrêt ; Attendu qu'en conférant au tribunal d'instance la connaissance des litiges nés des contrats de crédit à la consommation, en précisant que les actions engagées devant ce tribunal doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance et en limitant à la suspension de l'exécution du contrat de crédit les pouvoirs de la juridiction saisie d'une contestation relative à la validité ou à l'exécution du contrat principal, la loi a donné au tribunal d'instance une compétence exclusive ; que, dès lors, et par application de l'article R. 321-4.3° du Code de l'organisation judiciaire, ce tribunal est compétent pour connaître des demandes en validité de saisies-arrêts ; qu'enfin, l'arrêt a, à bon droit, retenu que l'action ne pouvait être tenue pour valablement engagée dans le délai de forclusion, par la saisine, le 2 août 1991, du tribunal de grande instance, en raison de l'incompétence de cette juridiction pour connaître de la demande ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Compétence exclusive . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Compétence exclusive TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence matérielle - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Assignation en validité de saisie-arrêt et paiement COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Assignation en validité de saisie-arrêt et paiement - Compétence exclusive PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Assignation en validité de saisie-arrêt et paiement - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Compétence exclusive SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Compétence matérielle - Crédit à la consommation - Assignation en validité de saisie-arrêt et paiement - Tribunal d'instance - Compétence exclusive Le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges en matière de crédit à la consommation, et par suite, de l'assignation en validité de saisie-arrêt et paiement d'une somme d'argent délivrée par le créancier. Code de l'organisation judiciaire R321-4 3 Loi 91-650 1991-07-09

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