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JURITEXT000007036474

JURITEXT000007036474 CXCXAX1997X07X01X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/64/JURITEXT000007036474.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1997, 95-17.968, Publié au bulletin 1997-07-08 Cour de cassation Cassation. 95-17968 Bulletin 1997 I N° 241 p. 161 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Agen, 1995-05-17 1995-05-17 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Jacoupy. Rapporteur : Mme Marc. Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article L. 521-1 du Code rural, ensemble l'article 2272, alinéa 4, du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales ; qu'il s'en déduit que les actes accomplis par une coopérative agricole en conformité de son objet social et des statuts ne sauraient lui conférer la qualité de commerçant ; qu'il résulte du second de ces textes que la prescription biennale qu'il institue ne s'applique qu'à l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ; que, par suite, la prescription biennale n'est pas applicable à l'action d'une coopérative agricole, en paiement des produits livrés à l'un de ses adhérents, lesquels ne peuvent être considérés comme des particuliers non marchands en raison de la destination professionnelle des marchandises livrées ; Attendu que la société Coopérative agricole des producteurs du Lot-et-Garonne " Coopagri ", aux droits de laquelle se trouve la société coopérative agricole Terres du Sud, a livré, en 1985, des produits à son adhérent, M. X... ; que, n'ayant pas été réglée du prix de ces livraisons, elle a obtenu, pour le recouvrement de sa créance, la délivrance, le 27 octobre 1992, d'une ordonnance enjoignant à M. X... de lui payer une somme d'argent ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance en invoquant la prescription biennale concernant l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ; Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué relève que la coopérative avait notamment pour objet, selon ses statuts, l'achat, en vue de l'approvisionnement de ses seuls associés, des produits, équipements, instruments et animaux nécessaires à leurs exploitations ; qu'il en déduit qu'elle avait exercé une activité d'achat pour revente à ses associés et qu'elle avait ainsi, à leur égard, la qualité de " marchand " au sens de l'article 2272, dernier alinéa, du Code civil ; qu'il retient, en outre, que M. X... étant agriculteur et exerçant une activité civile, la qualité de " particulier non marchand " devait lui être reconnue ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Action en paiement exercée contre un adhérent - Prescription biennale instituée par l'article 2272 du Code civil - Application (non) . PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Article 2272 du Code civil - Vente de marchandises à des particuliers non marchands - Fournitures de produits à une exploitation agricole (non) AGRICULTURE - Exploitation agricole - Exploitant - Achat de marchandises à destination professionnelle - Prescription biennale (non) La prescription biennale instituée par l'article 2272, alinéa 4, du Code civil n'est pas applicable à l'action d'une coopérative agricole, laquelle n'est pas un marchand, en paiement des produits livrés à l'un de ses adhérents, lesquels ne peuvent être considérés comme des particuliers non marchands en raison de la destination professionnelle des marchandises livrées. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-02-05, Bulletin 1991, I, n° 51, p. 32 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 2272 al. 4 Code rural L521-1

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