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JURITEXT000007036485

JURITEXT000007036485 CXCXAX1996X04X02X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/64/JURITEXT000007036485.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 avril 1996, 93-18.897, Publié au bulletin 1996-04-16 Cour de cassation Rejet. 93-18897 Bulletin 1996 II N° 91 p. 57 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Dijon, 1993-06-23 1993-06-23 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis, M. Vuitton. Rapporteur : M. Colcombet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 juin 1993), que Mlle Z... qui circulait sur une motocyclette a heurté, à la suite d'un ralentissement, la voiture qui la précédait ; qu'elle est tombée et a été heurtée par la voiture conduite par Mme X... qui la suivait ; que Mlle Z... a assigné Mme X... et son assureur la compagnie GAN en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, que d'une part, en se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'au moment où Mlle Z... avait été heurtée par le véhicule de Mme X... elle n'était plus sur sa motocyclette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; et que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mlle Z... avait précisé que le témoignage même de Mme X... détruisait la notion de concomitance entre la chute et le choc dans la mesure où elle a reconnu qu'elle n'avait pu éviter l'accident en raison du blocage de ses roues et donc de l'imperfection et la déficience de son système de freinage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de ses conclusions la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments recueillis par les gendarmes, les auditions et les traces matérielles concordent avec le témoignage de M. Y... selon lequel la chute de la victime a eu lieu au moment même de l'arrivée de la voiture de Mme X... et que les faits se sont produits en un seul trait de temps ; que de ces constatations et énonciations, par lesquelles il est répondu aux conclusions, la cour d'appel a exactement déduit qu'au moment de l'accident Mlle Z... n'avait pas perdu la qualité de conducteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Motocycliste tombé sur la chaussée et heurté par un véhicule. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Motocycliste tombé sur la chaussée et heurté par un véhicule N'a pas perdu la qualité de conducteur la victime d'un accident de la circulation qui conduisait une motocyclette, a chuté sur la chaussée et a été heurtée dans le même temps par une automobile. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-11-08, Bulletin 1995, II, n° 269, p. 159 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>

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