JURITEXT000007036498 CXCXAX1996X05X01X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/64/JURITEXT000007036498.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 1996, 94-12.258, Publié au bulletin 1996-05-09 Cour de cassation Rejet. 94-12258 Bulletin 1996 I N° 192 p. 135 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-01-06 1994-01-06 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Capron, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Sargos. Sur les trois moyens réunis : Attendu, d'abord, que la clause figurant dans l'acte de cautionnement signé par Mme X..., clause aux termes de laquelle le Crédit lyonnais lui accordait la faculté de ne rembourser la dette garantie que 6 mois après son exigibilité auprès du débiteur principal, s'analysait comme un terme suspensif et non un terme extinctif de l'engagement de la caution ; que le premier grief est donc sans fondement ; Attendu, ensuite, que le deuxième grief, qui reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1994) un défaut de motifs pour ne s'être pas expliqué sur un chef de conclusions d'appel, est irrecevable dès lors qu'il ne précise pas de quelles conclusions il s'agissait et à quelle page de ces conclusions figurait le moyen auquel il n'aurait pas été donné de réponse ; Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté que le cautionnement portait non pas sur un crédit consenti à une entreprise, mais sur une ouverture de crédit en compte courant octroyé à titre personnel à M. X... ; qu'il en a déduit, à bon droit, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, relatif à l'information que doit donner l'établissement de crédit à la caution d'un concours financier accordé à une entreprise, n'était pas applicable ; que le troisième moyen n'est donc pas mieux fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Absence d'indication permettant d'identifier les conclusions et la page contenant le moyen. 1° Est irrecevable le moyen qui reproche à une cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur des conclusions d'appel, sans préciser de quelles conclusions il s'agissait et à quelle page de ces conclusions figurait le moyen auquel il n'aurait pas été donné de réponse. 2° CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Intérêts - Déchéance des intérêts visée à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 - Cautionnement d'une ouverture de crédit en compte courant octroyé à une personne physique à titre personnel - Application (non). 2° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Domaine d'application - Cautionnement d'une ouverture de crédit en compte courant octroyé à une personne physique à titre personnel (non) 2° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Bénéficiaires - Caution d'une personne physique titulaire d'une ouverture de crédit en compte courant consentie à titre personnel (non) 2° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Cautionnement d'une ouverture de crédit en compte courant octroyé à une personne physique à titre personnel (non) 2° L'article 48 de la loi du 1er mars 1984, relatif à l'information que doit donner l'établissement de crédit à la caution d'un concours financier accordé à une entreprise, n'est pas applicable au cautionnement portant sur une ouverture de crédit en compte courant octroyé à une personne à titre personnel. 2° : Loi 84-148 1984-03-01 art. 48
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.