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JURITEXT000007036502

JURITEXT000007036502 CXCXAX1996X05X03X00112X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/65/JURITEXT000007036502.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1996, 93-21.779, Publié au bulletin 1996-05-15 Cour de cassation Cassation. 93-21779 Bulletin 1996 III N° 112 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-10-14 1993-10-14 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Lucas. Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Balat. Rapporteur : M. Aydalot. Sur le premier moyen : Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'avoué de l'appelant doit, dans les 4 mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court ; qu'à défaut l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence ; que l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1993), que la société Aromarin, propriétaire d'un hôtel, et qui en avait négocié la vente avec la société Relais du soleil, a été assignée par cette dernière afin que la vente soit déclarée parfaite ; que le Tribunal ayant accueilli cette demande la société Aromarin a interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour débouter, par infirmation du jugement, la société Relais du soleil de sa demande, l'arrêt, qui constate que la société Aromarin n'a pas déposé de conclusions dans les quatre mois de sa déclaration d'appel et prononce l'irrecevabilité des conclusions postérieures de l'appelante, retient que l'affaire doit être jugée au vu des conclusions de première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affaire n'avait pas été radiée du rôle, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de la société Relais du soleil tendant à ce que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Absence - Effet . Viole l'article 915 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour débouter, par infirmation du jugement, une partie de sa demande tendant à faire déclarer une vente parfaite, constate que l'autre partie, appelante, n'avait pas déposé de conclusions dans les 4 mois de sa déclaration d'appel, prononce l'irrecevabilité des conclusions postérieures de l'appelante et retient que l'affaire doit être jugée au vu des conclusions de première instance, alors que l'affaire n'avait pas été radiée du rôle et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de l'intimée tendant à ce que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance. nouveau Code de procédure civile 915

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