JURITEXT000007036510 CXCXAX1996X05X03X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/65/JURITEXT000007036510.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1996, 94-16.310, Publié au bulletin 1996-05-30 Cour de cassation Cassation partielle. 94-16310 Bulletin 1996 III N° 128 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1994-04-08 1994-04-08 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Choucroy, la SCP Boulloche, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Chollet. Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Stand du tissu : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1994) statuant en référé, que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 7 mai 1992, fait délivrer à sa locataire, la société Stand du tissu, un commandement d'exécuter divers engagements, cet acte visant la clause résolutoire insérée au bail ; que cette société a, en référé, demandé une expertise et la suspension des effets de cette clause jusqu'à l'issue de la procédure qu'elle avait intentée, au fond, en annulation de ce commandement ; que le juge des référés a, par trois ordonnances successives, désigné un expert, modifié la date de dépôt du rapport et suspendu les effets de la clause résolutoire en attente de la décision du juge du fond ; Attendu que, pour confirmer ces ordonnances, l'arrêt retient qu'en ne s'opposant pas à la demande d'expertise M. X... a admis que celle-ci était justifiée par l'existence du différend l'opposant à la société locataire et qu'il existait une difficulté sérieuse ne pouvant être tranchée que par le juge du fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail de locaux à usage commercial, il lui appartenait d'examiner la demande au seul regard des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et, par voie de conséquence, des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné une expertise et modifié la date prévue pour le dépôt du rapport de l'expert, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Compétence - Référé - Examen de la demande au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 - Nécessité . REFERE - Applications diverses - Bail commercial - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Examen de la demande au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 - Nécessité Il appartient au juge statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail commercial, d'examiner la demande au regard des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et, par voie de conséquence, des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. Viole le premier de ces textes la cour d'appel qui, pour suspendre les effets de la clause résolutoire en attente de la décision du juge du fond, retient qu'il existe une difficulté sérieuse ne pouvant être tranchée que par ce juge. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-01-15, Bulletin 1992, III, n° 17, p. 10 (cassation).<br/> Code civil 1244-1 à 1244-3 Décret 53-960 1953-09-30 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.