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JURITEXT000007036545

JURITEXT000007036545 CXCXAX1997X01X03X00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/65/JURITEXT000007036545.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 janvier 1997, 95-13.142, Publié au bulletin 1997-01-22 Cour de cassation Cassation partielle. 95-13142 Bulletin 1997 III N° 22 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1994-12-14 1994-12-14 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Sodini. Avocat : M. Boullez. Rapporteur : M. Bourrelly. Sur le second moyen : Vu l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1994), statuant en référé, que la société d'Aide à l'accession à la propriété des locataires, bailleresse, a entrepris des travaux dans l'immeuble où les époux X... étaient locataires d'un appartement dont elle leur avait donné congé pour vendre en application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; que les époux X..., invoquant le trouble apporté à leur droit de jouissance du fait des travaux, ont réclamé la liberté d'accès aux lieux loués ; Attendu que, pour rejeter les prétentions des époux X..., l'arrêt retient que le juge des référés ne peut, en cas d'urgence, accueillir de telles demandes que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'il existe, en l'espèce, une telle contestation ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des époux X..., l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Existence d'une contestation sérieuse - Obstacle à la compétence (non) . REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Existence d'une contestation sérieuse - Obstacle à la compétence (non) Viole l'article 849 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter la demande des locataires réclamant la liberté d'accès aux lieux loués, retient que le juge des référés ne peut, en cas d'urgence, accueillir une telle demande que si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'il existe, en l'espèce, une telle contestation, alors que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. nouveau Code de procédure civile 849

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