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JURITEXT000007036546

JURITEXT000007036546 CXCXAX1997X06X03X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/65/JURITEXT000007036546.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 juin 1997, 95-15.560, Publié au bulletin 1997-06-25 Cour de cassation Cassation. 95-15560 Bulletin 1997 III N° 154 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1995-02-23 1995-02-23 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 331-3.2° du Code rural, ensemble l'article L. 411-58 du même Code ; Attendu que sont soumis à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1995), que, par acte du 16 juillet 1993, Mme Y..., usufruitière d'un domaine rural donné en location à Mme X..., a donné congé à celle-ci pour le 1er mars 1995 aux fins de reprise au profit de son fils et de son petit-fils ; Attendu que, pour dire que l'opération que réalise le congé était soumise, non à autorisation administrative préalable, mais au régime de la déclaration préalable, la cour d'appel retient que la reprise, même si elle porte, comme c'est ici le cas, sur la totalité des biens donnés à bail et une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation, a pour effet, non d'entraîner la suppression d'une exploitation agricole, mais d'aboutir à un simple changement de titulaire de cette exploitation, celle-ci se poursuivant dans des conditions identiques à celles préalables à la reprise et l'unité économique qu'elle représente demeurant inchangée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la reprise avait pour conséquence de supprimer l'exploitation agricole du preneur, Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Nécessité - Cas . BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable Viole l'article L. 331-3.2° du Code rural la cour d'appel qui décide que la reprise d'un domaine rural n'est pas soumise à autorisation administrative préalable aux motifs que, même si elle porte sur la totalité des biens donnés à bail et une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation, elle n'entraîne pas la suppression d'une exploitation agricole mais un simple changement de titulaire de cette exploitation alors qu'il résulte de ses propres constatations que la reprise a pour conséquence de supprimer l'exploitation agricole du preneur. Code rural L331-3-2, L411-58

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