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JURITEXT000007036565

JURITEXT000007036565 CXCXAX1997X03X03X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/65/JURITEXT000007036565.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 mars 1997, 94-21.781, Publié au bulletin 1997-03-05 Cour de cassation Cassation. 94-21781 Bulletin 1997 III N° 48 p. 30 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Agen, 1994-10-18 1994-10-18 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Vu les articles 1341 du Code civil et L. 415-1 du Code rural ; Attendu qu'il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 5 000 francs ; que, pour les récoltes restant à faire, le fermier entrant doit se conformer à l'usage des lieux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 1994), que M. X..., propriétaire exploitant de parcelles de terre en nature de vignes, les a données à bail à M. Y... par acte du 25 août 1988 ; que M. X..., faisant état d'un accord verbal intervenu avec M. Y..., a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir le paiement de la vendange 1988, évaluée à une certaine somme, déduction faite d'un versement déjà effectué par M. Y... ; Attendu que, pour décider que M. Y... était tenu de payer à M. X... le montant de la vendange 1988, déduction faite du coût de cette vendange, la cour d'appel retient que l'article L. 415-1 du Code rural matérialise l'usage selon lequel l'exploitant sortant conserve le bénéfice des récoltes à recueillir après l'entrée en jouissance de l'exploitant entrant, que le silence du bail sur le sort des récoltes ne peut avoir pour effet de déroger à cet usage, qu'en l'espèce M. Y... a payé à M. X... une somme de 54 544,03 francs qui ne trouve pas sa cause dans le bail et constitue un commencement d'exécution spontané de l'accord invoqué par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le paiement du prix de la vendange 1988 par le preneur entrant résultait d'un accord écrit ou d'un usage des lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité à l'exploitant sortant - Récolte à recueillir - Conditions - Accord écrit . Viole les articles 1341 du Code civil et L. 415-1 du Code rural, la cour d'appel qui, pour décider que le preneur était tenu de payer au bailleur, précédent exploitant, le montant de la vendange 1988, déduction faite du coût de cette vendange, retient que l'article L. 415-1 du Code rural matérialise l'usage selon lequel l'exploitant sortant conserve le bénéfice des récoltes à recueillir après l'entrée en jouissance de l'exploitant entrant, que le silence du bail sur le sort des récoltes ne peut avoir pour effet de déroger à cet usage, qu'en l'espèce le locataire a payé une somme qui ne trouve pas sa cause dans le bail et constitue un commencement d'exécution spontané de l'accord invoqué par le bailleur, sans constater que le paiement du prix de la vendange 1988 par le preneur entrant résultait d'un accord écrit ou d'un usage des lieux. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-23, Bulletin 1993, III, n° 100, p. 64 (rejet).<br/> Code civil 1341 Code rural L415-1

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