← France

JURITEXT000007036569

JURITEXT000007036569 CXCXAX1997X06X05X00229X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/65/JURITEXT000007036569.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1997, 94-43.985, Publié au bulletin 1997-06-18 Cour de cassation Cassation. 94-43985 Bulletin 1997 V N° 229 p. 167 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1994-05-16 1994-05-16 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : M. Delvolvé. Rapporteur : M. Boinot. Sur le moyen unique : Vu l'article 13.00 de la Convention collective nationale du personnel sédentaire (cadres et ETAM) de la navigation intérieure du 27 décembre 1978, étendue par arrêté ministériel du 6 août 1980 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1992 en qualité de directeur de l'agence de Thionville et de la division entrepôts et manutentions par la société Compagnie de navigation rhénane (CFNR) ; que le contrat de travail comportait une période d'essai d'une durée fixée à 6 mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 19 février 1993 moyennant un préavis de 15 jours ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il est exact que les parties doivent en principe respecter la durée maximale de la période d'essai fixée par les conventions collectives, que cependant, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'accord exprès du salarié, qu'elle a estimé réunis en l'espèce, l'employeur peut fixer une période d'essai d'une durée supérieure à celle prévue par la convention collective, et que la durée de 6 mois fixée par le contrat individuel n'est nullement excessive au regard du niveau de l'emploi et des responsabilités qui s'y rattachent ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, selon l'article 13.00 de la Convention collective nationale du personnel sédentaire (cadres et ETAM) de la navigation intérieure du 27 décembre 1978, étendue par arrêté ministériel du 6 août 1980, la durée de la période d'essai est fixée, pour les débutants dans l'entreprise après une activité antérieure, à 3 mois pour les cadres et l'engagement devient définitif au plus tard au terme de cette période d'essai, et alors que, d'autre part, le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy. CONVENTIONS COLLECTIVES - Navigation fluviale - Convention nationale du personnel sédentaire de la navigation intérieure du 27 décembre 1978 - Contrat de travail - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Prorogation - Possibilité (non) . CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Durée fixée par une convention collective - Dépassement - Possibilité (non) Il résulte de l'article 13.00 de la Convention collective nationale du personnel sédentaire (cadres et ETAM) de la navigation intérieure du 27 décembre 1978, étendue par arrêté ministériel du 6 août 1980, et du principe selon lequel un salarié ne peut renoncer, pendant la durée du contrat de travail, aux droits qu'il tient de la convention collective, qu'une cour d'appel ne peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, un employeur peut fixer, avec l'accord exprès du salarié concerné, une période d'essai d'une durée supérieure à celle prévue par la convention collective. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-10-28, Bulletin 1992, V, n° 522, p. 329 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-03-05, Bulletin 1997, V, n° 94, p. 67 (cassation).<br/> Convention collective nationale du personnel sédentaire de la navigation intérieure 1978-12-27 (cadres et ETAM) art. 13.00 étendue par arrêté ministériel 1980-08-06

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.