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JURITEXT000007036583

JURITEXT000007036583 CXCXAX1997X10X02X00246X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/65/JURITEXT000007036583.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 octobre 1997, 95-18.005, Publié au bulletin 1997-10-08 Cour de cassation Rejet. 95-18005 Bulletin 1997 II N° 246 p. 145 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance d'Orange, 1995-05-29 1995-05-29 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : Mme Borra. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 29 mai 1995), statuant en dernier ressort, que la trésorerie générale du Vaucluse a formé une demande de saisie des rémunérations du travail de M. X..., en se prévalant d'un titre de perception établi à son encontre ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail n'a pas à être précédée de la notification d'une lettre de rappel ; qu'en estimant que le Trésor public était tenu de faire la preuve de l'envoi d'une lettre de rappel pour pouvoir intervenir à la procédure de saisie des rémunérations de M. X..., le tribunal d'instance d'Orange a violé le texte précité ; d'autre part, et en toute hypothèse, que l'absence d'envoi de la lettre de rappel doit être invoquée dans un délai de 2 mois à compter du premier acte de poursuite ayant donné lieu à des frais ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu du commandement envoyé le 7 septembre 1992, qui faisait courir le délai de contestation de 2 mois, le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel n'était pas tardif, le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article R. 281-2 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que, par application de l'article R. 145-1 du Code du travail, le juge ne peut autoriser la saisie des rémunérations du travail qu'au profit d'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; Et attendu qu'ayant constaté que la trésorerie générale du Vaucluse ne justifiait pas de l'envoi, préalablement aux poursuites, de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales, le Tribunal, en a justement déduit, abstraction faite d'une terminologie erronée, que le caractère exigible de la créance n'était pas établi et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Saisie engagée sur le fondement d'un titre établi par le comptable du Trésor - Condition . Par application de l'article R. 145-1 du Code du travail, le juge ne peut autoriser la saisie des rémunérations du travail qu'au profit d'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Est par suite légalement justifié le jugement qui pour rejeter une demande de saisie des rémunérations d'une personne formée par une trésorerie générale se prévalant d'un titre de perception établi à l'encontre de celle-ci, constate que la Trésorerie ne justifiait pas de l'envoi, préalablement aux poursuites, de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales et en déduit justement que le caractère exigible de la créance n'était pas établi. CGI Livre des procédures fiscales L255 Code du travail R145-1 Loi 91-650 1991-07-09

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