JURITEXT000007036589 CXCXAX1997X10X03X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/65/JURITEXT000007036589.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 octobre 1997, 95-19.140, Publié au bulletin 1997-10-01 Cour de cassation Rejet. 95-19140 Bulletin 1997 III N° 175 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1995-06-21 1995-06-21 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Toitot. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1995), que la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière foncier Madeleine, ayant donné à bail aux époux X... un appartement qu'une décision judiciaire a déclaré soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a notifié à ses locataires une proposition de contrat de location en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 et les a assignés en fixation du prix du bail ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que, pas plus l'arrêt du 13 septembre 1989 que le jugement du 11 mai 1988 n'ont condamné l'UAP à exécuter les travaux, le jugement donnant seulement acte à l'UAP " de ce qu'elle s'engage à procéder à la réparation des lieux rendue nécessaire par le dégât des eaux " ; qu'en considérant que les époux X... disposent d'un titre exécutoire pour faire réaliser les travaux par la société propriétaire qui ne les conteste pas, la cour d'appel a dénaturé les décisions qu'elle vise et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que les époux X... produisant un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris, rendu entre les mêmes parties, faisaient valoir que les locaux loués n'étaient pas en bon état d'usage et de réparation en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoyait l'article 28, qui font obligation au bailleur de louer des locaux en bon état d'usage et de réparations ; qu'ayant considéré qu'il ressort des propres écritures des appelants qu'ils disposent d'un titre exécutoire pour faire réaliser par la société propriétaire les travaux que celle-ci ne conteste pas devoir faire pour décider que dès lors le moyen présenté par les époux X... s'avère sans objet, la cour d'appel, qui constate que l'UAP ne contestait pas que l'appartement n'était pas en bon état d'usage et de réparations et qui, cependant, par un motif inopérant, décide que les époux X..., bénéficiant d'un titre exécutoire, leur demande de ce chef est sans objet, a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la réparation des locaux n'étant pas une des conditions que la bailleresse doit préalablement remplir pour proposer à ses locataires un contrat de bail en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous-catégorie II B ou II C - Proposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986 - Conditions - Conditions préalables - Réparation des locaux (non) . La réparation des locaux n'est pas une des conditions préalables que doit remplir le bailleur pour proposer à ses locataires un contrat de bail en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986. Loi 86-1291 1986-12-23 art. 28 et suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.