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JURITEXT000007036611

JURITEXT000007036611 CXCXAX1996X06X05X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036611.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1996, 94-17.591, Publié au bulletin 1996-06-20 Cour de cassation Cassation. 94-17591 Bulletin 1996 V N° 253 p. 178 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1994-05-18 1994-05-18 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Ollier. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations propre à chaque assuré dans les limites d'une fraction du plafond de sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Brochage industriel pour les années 1988 à 1990, comme constitutives d'un avantage en espèces, les primes d'assurance que cette société avait acquittées au titre du contrat de retraite complémentaire souscrit par cette société en faveur de ses cadres, ce contrat prévoyant une faculté de rachat ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que le contrat avait pour objet de procurer un avantage de retraite et de prévoyance aux salariés concernés, et que la faculté de rachat prévue, eu égard aux conditions très désavantageuses dans lesquelles celui-ci pouvait s'opérer, ne modifiait pas cet objet ; qu'il en déduit que les primes prises en charge par l'employeur se trouvaient exclues de l'assiette des cotisations ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contributions des employeurs susceptibles de bénéficier d'une exonération partielle de cotisations doivent s'entendre de celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite complémentaire, et que ne présente pas cette caractéristique le contrat qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de recevoir en contrepartie un capital, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Primes d'assurance versées par l'employeur - Contrat comportant une clause de rachat - Exonération (non) . Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations propre à chaque assuré dans les limites d'une fraction du plafond de sécurité sociale. Le contrat qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de recevoir en contrepartie un capital ne permettant pas d'assurer un avantage de retraite complémentaire, les primes d'assurances versées par l'employeur n'entraînent aucune exonération partielle de cotisations. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-05-05, Bulletin 1994, V, n° 167, p. 111 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L242-1 al. 4, D242-1 al. 3

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