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JURITEXT000007036616

JURITEXT000007036616 CXCXAX1996X05X02X00112X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036616.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 1996, 93-19.865, Publié au bulletin 1996-05-29 Cour de cassation Rejet. 93-19865 Bulletin 1996 II N° 112 p. 70 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1993-07-13 1993-07-13 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Colcombet. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993), que X..., dont M. Z... est le directeur de publication, a publié un article de M. A ...intitulé " Comment j'ai racketté pour les partis de Droite " comportant un chapeau dans lequel il affirmait que " les récents démêlés de la société d'édition du RPR, B..., dirigée par l'ancien ministre Y..., ont remis en lumière un procédé favori de la Droite pour collecter des fonds : (...) L'insertion d'encarts publicitaires " ; que M. Y... et la société B... ont assigné MM. Z... et A ...et X... en diffamation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartenait à M.Y.. et à la société B... de démontrer le caractère prétendument irrégulier des moyens de preuve invoqués par leurs adversaires pour faire la preuve des faits argués de diffamation ; que la cour d'appel a ainsi renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; que, d'autre part, l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 interdit la publication de pièces d'une procédure pénale ; que ne constitue pas une telle publication le fait de produire de telles pièces dans une action en justice, ce fait étant au contraire couvert par l'article 41 de la même loi ; que la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que MM. Z... et A... et X... produisaient les photocopies de quelques pages présentées comme des extraits d'un réquisitoire définitif, mais sans date ni signature, rien n'indiquant que les faits énoncés aient été déférés à une juridiction correctionnelle qui les aurait considérés comme établis ; que, par ce seul motif, dont elle a déduit que les auteurs de la diffamation n'avaient pas apporté la preuve, qui leur incombait, de la vérité des faits allégués, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne met pas en cause le dirigeant d'une entreprise, même nommément désigné, le propos qui énonce que cette société a eu des démêlés fiscaux et qu'elle ne serait pas la seule à s'être livrée à des pratiques de collecte de fonds auprès des entreprises au profit des partis politiques ; qu'en décidant que M. Y..., dirigeant de la société B..., aurait été personnellement mis en cause par les propos litigieux, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, d'autre part, le simple fait d'être désigné comme ayant dirigé une entreprise, sans que soit alléguée l'idée que ce dirigeant aurait personnellement participé aux pratiques imputées à l'entreprise, ne porte pas nécessairement atteinte à l'honneur ou à la considération de ce dirigeant ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'enfin, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose à tous ; qu'il résulte de l'arrêt définitif de la Cour de Paris du 5 mai 1993, relatif aux mêmes propos du même article, que MM. A... et Z... ont été relaxés du chef de diffamation au seul motif, soutien essentiel et nécessaire du dispositif de relaxe, qu'ils ont fait la preuve de leur bonne foi ; qu'en refusant de s'incliner devant l'autorité de la chose jugée au pénal, au motif inopérant que M. Y... et la société B... n'étaient pas parties à cette procédure pénale, et en refusant expressément à MM. A... et Z... le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'article de X... présente des agissements consistant à collecter des fonds en vue de publicité fictive sous un titre relatif au " rackett " " pratiqué par les partis de Droite " en rappelant la carrière de M. Y..., dirigeant de la société B..., et en ajoutant que cette société " n'était pas la seule à s'être livrée à ces agissements " ; que la cour d'appel a pu en déduire que cet article imputait à M. Y..., nommément mis en cause, des pratiques répréhensibles ; Et attendu que l'arrêt énonce que la décision de relaxe était relative à une diffamation commise à l'égard du seul RPR ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette décision n'avait pas l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une instance civile en dommages-intérêts engagée par M. Y... et de la société B... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Faits justificatifs - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Production de photocopies présentées comme des extraits d'un réquisitoire définitif. 1° Est légalement justifié l'arrêt qui condamne pour diffamation une revue, le directeur de la publication et un journaliste en relevant qu'ils ont produit les photocopies de quelques pages présentées comme des extraits d'un réquisitoire définitif, mais sans date ni signature, rien n'indiquant que les faits énoncés aient été déférés à une juridiction correctionnelle qui les aurait considérés comme établis et en déduisant qu'ils n'avaient pas apporté la preuve, qui leur incombait, de la vérité des faits allégués. 2° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Article de presse présentant les agissements d'une société sous un titre relatif au " rackett " pratiqué par des partis politiques - Dirigeant de la société nommément mis en cause. 2° Retenant que l'article de la revue présentait les agissements d'une société consistant à collecter des fonds en vue de publicité fictive sous un titre relatif au " rackett " pratiqué par des partis politiques en rappelant la carrière du dirigeant de cette société et en ajoutant que celle-ci n'était pas la seule à s'être livrée à ces agissements, l'arrêt a pu en déduire que l'article imputait au dirigeant de la société, nommément mis en cause, des pratiques répréhensibles.

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