JURITEXT000007036618 CXCXAX1996X05X02X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036618.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 1996, 94-18.129, Publié au bulletin 1996-05-29 Cour de cassation Cassation. 94-18129 Bulletin 1996 II N° 117 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 1994-06-15 1994-06-15 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Claude X... a fait une chute dans la cage de l'ascenseur d'un immeuble appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Rouen (OPAC) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ayant assigné l'OPAC et M. X... devant un tribunal de grande instance, un jugement a notamment déclaré l'OPAC responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des conséquences de l'accident dont M. X... a été victime ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et débouter la CPAM et M. X... de leurs demandes, l'arrêt, après avoir énoncé que l'ascenseur avait été l'instrument du dommage, relève qu'il est impossible que la porte palière s'ouvre par une simple pression sur le bouton d'appel si la cabine n'est pas à l'étage, et que l'ouverture de la porte du palier du 6e étage n'a pu se faire que par une manipulation anormale de l'appareil qui n'est pas imputable à l'OPAC, et énonce qu'en établissant que l'ascenseur a joué un rôle purement passif, l'OPAC s'exonère de la présomption qui pèse sur lui ; Qu'en exonérant l'OPAC de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui alors qu'elle relevait que l'ouverture de la porte palière n'avait pu se faire que par une manipulation anormale de l'appareil, ce dont il résultait que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et qu'elle ne retenait pas que cette ouverture anormale avait une cause étrangère à l'OPAC revêtant, pour ce dernier, un caractère imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Immeuble - Ascenseur - Ouverture anormale de la porte palière - Chute dans la cage d'ascenseur . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Applications diverses - Immeuble - Ascenseur - Ouverture anormale de la porte palière - Chute dans la cage d'ascenseur RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Causes de l'accident demeurées inconnues - Constatation - Portée Encourt la cassation l'arrêt qui exonère le propriétaire d'un ascenseur de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui alors qu'il relevait que l'ouverture de la porte palière n'avait pu se faire que par une manipulation anormale de l'appareil ce dont il résultait que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et qu'il ne retenait pas que cette ouverture anormale de l'appareil revêtait pour le propriétaire un caractère imprévisible et irrésistible. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1972-06-21, Bulletin 1972, II, n° 194, p. 156 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1974-03-21, Bulletin 1974, II, n° 107, p. 90 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1974-04-01, Bulletin 1974, II, n° 118, p. 101 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1384 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.