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JURITEXT000007036623

JURITEXT000007036623 CXCXAX1996X07X01X00278X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036623.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juillet 1996, 93-18.631, Publié au bulletin 1996-07-02 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 93-18631 Bulletin 1996 I N° 278 p. 194 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1993-06-11 1993-06-11 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bertrand. Rapporteur : M. Fouret. Sur le moyen unique : Vu les articles 3 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 et 26 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, la société Promenades israéliennes, agence de voyages, n'ayant pas satisfait à ses obligations contractuelles, la garantie de la compagnie La Concorde, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance pour couvrir sa responsabilité professionnelle, a été recherchée ; que l'assureur a fait valoir qu'il avait été informé du sinistre à une date postérieure à la résiliation de la police ; Attendu que, pour décider que la compagnie La Concorde devait sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que doit être réputée non écrite la clause de l'article 31 de la police souscrite par la société, selon laquelle le dommage n'est couvert que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, dès lors qu'elle aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause et donc contraire à l'article 1131 du Code civil, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie ; Attendu, cependant, que cette clause est conforme aux exigences de l'article 26 du décret du 28 mars 1977, pris en application de la loi du 11 juillet 1975, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours et selon lequel la garantie minimale stipulée par le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoirement souscrit par les personnes visées par l'article 1er de la loi, doit s'appliquer à toutes réclamations portées à la connaissance de l'assureur pendant la période d'effet du contrat d'assurance et se rapportant à des prestations organisées ou vendues par l'agent de voyages pendant la période de validité de sa licence ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Concorde à garantie, l'arrêt rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la compagnie La Concorde ne doit pas sa garantie. ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Agence de voyages - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la résiliation de la police - Sinistre antérieur - Garantie limitée dans le temps - Limitation conforme à l'article 26 du décret du 28 mars 1977 pris en application de la loi du 11 juillet 1975 - Licéité . TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Assurance responsabilité professionnelle - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée dans le temps La clause d'une police d'assurance, selon laquelle le dommage n'est couvert que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, est conforme aux exigences de l'article 26 du décret du 28 mars 1977, pris en application de la loi du 11 juillet 1975, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-03-02, Bulletin 1994, I, n° 82, p. 64 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1134 Décret 77-363 1977-03-28 art. 26 Loi 75-627 1975-07-11

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