JURITEXT000007036624 CXCXAX1996X05X03X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036624.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1996, 94-14.431, Publié au bulletin 1996-05-30 Cour de cassation Rejet. 94-14431 Bulletin 1996 III N° 125 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1994-02-18 1994-02-18 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Le Prado. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1994), statuant en référé, que la société Germancos, preneur à bail de locaux à usage commercial, a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 novembre 1992, donné congé à la société Selectinvest 6, propriétaire, pour le 31 mai 1993, date d'expiration d'une période triennale, et a cessé de payer ses loyers à compter de cette date ; que la bailleresse a demandé la condamnation solidaire de la société Germancos et de la société Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), caution, en paiement de la somme de 348 138,50 francs à titre de provision sur les loyers arriérés ; Attendu que la société Germancos fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que ce n'est qu'à défaut de " convention contraire " que le preneur doit donner congé dans les formes et délai de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, soit par acte extrajudiciaire ; qu'en l'espèce les parties avaient expressément prévu dans le bail la faculté pour le preneur de donner congé par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que le congé délivré par la société Germancos selon cette forme était valable ; qu'en décidant le contraire et en énonçant, en conséquence, que l'existence de son obligation envers le bailleur n'était pas sérieusement contestable la cour d'appel a violé les articles 3-1 et 5 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu'en refusant de faire application pure et simple des dispositions contractuelles prévoyant la faculté de donner congé par lettre recommandée avec avis de réception, en l'état des nouvelles dispositions de l'article 3-1 résultant de la loi du 30 décembre 1985, le juge des référés a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, à bon droit, que les dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 prévoient la faculté pour le preneur de donner congé dans les formes de l'article 5 de ce décret, et que l'expression " à défaut de convention contraire " ne vise pas la forme du congé, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le congé, donné par lettre recommandée avec avis de réception, était irrégulier au regard des dispositions d'ordre public, a pu en déduire que la demande de provision n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Acte extrajudiciaire - Inobservation - Nullité - Congé donné à l'issue d'une période triennale - Conditions impératives de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 . REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Bail commercial - Congé - Congé donné à l'issue d'une période triennale - Forme BAIL COMMERCIAL - Congé - Congé donné à l'issue d'une période triennale - Forme - Acte extrajudiciaire - Inobservation - Nullité - Loyers postérieurement échus - Provision - Obligation non sérieusement contestable Ayant relevé, à bon droit, que les dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 prévoient la faculté pour le preneur de donner congé dans les formes de l'article 5 de ce décret, et que l'expression " à défaut de convention contraire " ne vise pas la forme du congé, la cour d'appel statuant en référé, qui a exactement retenu que le congé, donné par lettre recommandée, était irrégulier au regard des dispositions d'ordre public, a pu en déduire que la demande de provision concernant des loyers échus postérieurement à la notification de cette lettre n'était pas sérieusement contestable. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-02-07, Bulletin 1996, III, n° 36, p. 25 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 3-1, art. 5
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