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JURITEXT000007036626

JURITEXT000007036626 CXCXAX1996X07X01X00290X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/66/JURITEXT000007036626.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1996, 94-16.196, Publié au bulletin 1996-07-03 Cour de cassation Rejet. 94-16196 Bulletin 1996 I N° 290 p. 202 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1994-04-26 1994-04-26 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : MM. Choucroy, Bertrand, Cossa, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Chartier. Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... Tuong Le Trinh fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1994) de l'avoir condamnée à payer à la société en nom collectif Cros et Perrot, à qui elle a cédé une officine de pharmacie, les sommes de 500 000 francs en réduction du prix de vente, et de 140 000 francs à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'il ne peut y avoir vice caché au sens de ces textes qu'à la condition qu'il s'agisse d'un vice intrinsèque, totalement inhérent à la chose elle-même, et devant en compromettre au moins partiellement l'usage ou la destination normale, ce qui n'est pas le cas lorsque seule la valeur économique de cette chose est affectée, et qu'en l'espèce le prétendu vice retenu ne concernait pas l'officine de pharmacie prise en elle-même mais seulement sa valeur économique en relation avec le chiffre d'affaires et l'officine n'était pas directement affectée dans sa destination du seul fait de la baisse du chiffre d'affaires escompté, de sorte que l'arrêt a violé les articles précités par fausse application ; Mais attendu que l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, loi sur le fondement de laquelle la société Cros et Perrot avait formé sa demande, renvoie aux articles 1644 et 1645 du Code civil ; et que, dès lors, le vendeur étant tenu à garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations, ainsi assimilée à un vice caché, dans les conditions édictées par ces articles, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait après avoir relevé que la preuve était suffisamment rapportée que, dans le cadre d'un exercice régulier de la profession de pharmacien, l'officine concernée n'était pas apte à produire le chiffre d'affaires trompeur annoncé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. FONDS DE COMMERCE - Vente - Vendeur - Garantie - Garantie légale - Vices cachés . VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance du vendeur - Officine de pharmacie - Chiffre d'affaires trompeur annoncé - Effets - Réduction du prix de vente PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Officine - Vente - Vendeur - Garantie - Garantie légale - Vices cachés L'article 13 de la loi du 29 juin 1935 renvoie aux articles 1644 et 1645 du Code civil et, dès lors, le vendeur d'une officine de pharmacie est tenu à garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations, ainsi assimilée à un vice caché, dans les conditions édictées par ces articles. Après avoir relevé que la preuve était suffisamment rapportée que, dans le cadre d'un exercice régulier de la profession de pharmacien, l'officine concernée n'était pas apte à produire le chiffre d'affaires trompeur annoncé, une cour d'appel peut réduire le prix de vente de l'officine. Code civil 1644, 1645 Loi 1935-06-29 art. 13

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